Décret n° 2007-1811 du 21 décembre 2007 relatif au recouvrement de contributions et cotisations et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2008 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 2
Décisions • 4
Infirmation partielle —
[…] Attendu qu'il résulte de l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2007-1811 du 21 décembre 2007 et applicable en la cause, que les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels, entre janvier et octobre de chaque année, d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne ; que les cotisations sont, dans un premier temps, calculées à titre provisionnel avant d'être recalculée sur la base du revenu réel indiqué ultérieurement dans une déclaration annuelle';
Infirmation —
[…] En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2018 l'URSSAF a été désignée comme organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants. […] Il résulte de l'article R.133-26 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-1811 du 21 décembre 2007, applicable en l'espèce, que les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre, […]
Infirmation —
[…] qu'il résulte de l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2007-1811 du 21 décembre 2007 et applicable en la cause, que les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels, entre janvier et octobre de chaque année, d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne ; que ce texte précise que les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement choisie par le travailleur indépendant (le 5 ou le 20 de chaque mois) ou, à défaut de choix, le 5 de chaque mois ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6214-4 et LO 6314-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, notamment son article 18, paragraphe IX ;
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 22-II, modifiée par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2006-1745 du 23 décembre 2006 modifiant la date de mise en application des dispositions de l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 20 juillet 2007 ;
Vu l'avis du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin en date du 1er août 2007 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy en date du 7 août 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 19 septembre 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 27 juillet 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 27 juillet 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 31 juillet 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 31 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Code de la sécurité sociale.Art. R137-1
Code de la sécurité sociale.Art. R137-2