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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 juin 2024, n° 23/04519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
7 Rue Pierre Abélard
CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
N° RG 23/04519 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNWG
JUGEMENT DU :
03 Juin 2024
[S] [E]
C/
Société CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE
CRCAM D ILLE-ET-VILAINE – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE,
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Juin 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 25 Mars 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,
ET :
DEFENDERESSE :
Société CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE
CRCAM D ILLE-ET-VILAINE – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, Société Coopérative à capital variable, établissement de crédit, Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 057, immatriculée sous le numéro 775 590 847 du registre du commerce et des sociétés de RENNES
Prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Me ABIVEN Ophélie,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [E] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE (ci-après « la CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE »).
Le 30 juillet 2020, le compte bancaire de Madame [S] [E] a été débité de la somme de 2 000 € à la suite d’un virement instantané.
Un second virement d’un montant de 2 000 € envoyé au même bénéficiaire le même jour a été bloqué par la banque.
Le 3 août 2020, Madame [S] [E] a déposé plainte pour escroquerie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2021, le conseil de Madame [S] [E] a sollicité le remboursement de cette somme auprès de la CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE qui, par courrier du 11 juin 2021, a refusé au motif que cette opération avait pu être réalisée grâce à la communication, par la demanderesse, de ses coordonnées bancaires et des codes relatifs au SECURIPASS, niant ainsi la responsabilité de la banque.
Par acte d’huissier de justice du 19 juin 2023, Madame [S] [E] a fait assigner la CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, sur le fondement des articles L.133-17 et suivants du code monétaire et financier et 1217 et 1231-1 du code civil, le paiement de la somme de 2 000 € au titre du remboursement du prélèvement frauduleux, outre la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Enfin, Madame [S] [E] sollicite la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens par la CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE.
Après deux renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs conclusions, l’affaire est évoquée à l’audience du 25 mars 2024.
Aux termes de conclusions n°1 déposées à l’audience, Madame [S] [E], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de sa demande de remboursement du prélèvement frauduleux, la demanderesse rappelle les règles édictées aux articles L.133-17 et suivants du code monétaire et financier. Elle conteste avoir formellement autorisé l’opération en cause, faute pour la banque de le démontrer, et indique que la CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE doit donc rembourser les sommes soustraites dès lors qu’elle a été victime d’une fraude et d’une opération de paiement non autorisée.
Elle soutient, en outre, qu’aucun agissement frauduleux ni aucune négligence grave ne peut lui être reproché, si bien que la banque ne saurait s’exonérer de sa responsabilité, étant précisé que la charge de la preuve d’une telle cause exonératoire repose sur la banque.
Madame [S] [E] se prévaut également d’un préjudice moral et de jouissance. A ce titre, elle indique que l’absence de remboursement par la banque de la somme ainsi soustraite, alors que la situation dure depuis plusieurs années et qu’elle ne dispose que de ressources modestes, lui cause un préjudice.
En défense, aux termes de conclusions n°2 déposées à l’audience, la CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et L.133-16 et suivants du code monétaire et financier, de :
Rejeter toutes les demandes de Madame [E],Condamner Madame [E] à verser à la CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE expose que Madame [S] [E] a reçu un mail frauduleux usurpant l’apparence du CREDIT AGRICOLE et l’invitant à activer le service SECURIPASS, qu’elle a cliqué sur le lien présent dans le mail et a rentré trois codes sur l’application, permettant ainsi aux fraudeurs d’avoir accès à son compte CREDIT AGRICOLE. Elle soutient que cela ressort notamment du dépôt de plainte de la demanderesse en date du 3 août 2020.
La défenderesse conteste sa responsabilité, considérant que Madame [S] [E] a commis une négligence grave dès lors qu’elle a communiqué ses données personnelles en réponse à un courriel présentant des anomalies flagrantes, notamment l’adresse mail de l’expéditeur, qui ne correspond en rien à celle utilisée par la CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE, ainsi que l’absence de mention dans le logo et le corps du mail de la CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE. Elle ajoute que la demanderesse a joué une part active dans la fraude dont elle a été victime, les opérations frauduleuses ayant été réalisées depuis sa banque en ligne, par connexion avec ses identifiants personnels et grâce à sa contribution à l’activation du service SECURIPASS, ce qu’elle a reconnu à plusieurs reprises durant la procédure.
En outre, la CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE expose que les SMS envoyés à Madame [S] [E], contenant les codes nécessaires à l’accès à l’application mobile, contiennent tous la mention « NE JAMAIS LE COMMUNIQUER A QUI QUE CE SOIT ».
La CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE soutient par ailleurs que l’opération bancaire litigieuse a fait l’objet d’une authentification forte, par le biais du service SECURIPASS, et n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, contrairement à ce que soutient la demanderesse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2024.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, pris en son premier alinéa, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Aux termes de l’article L.133-19 II et IV du même code, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles
L.133-16 et L.133-17.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier prévoit que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose, dans son premier alinéa, que « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »
Enfin, l’article L.133-4 du même code dispose qu’une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
En l’espèce, Madame [S] [E] produit le relevé de son compte bancaire faisant la preuve de l’opération litigieuse intitulée « VIREMENT VIR INST vers [W] [U] » d’un montant de 2 000 €, virement de 2 000 euros intervenu le 30 juillet 202020.
Elle produit également la copie des SMS qui lui ont été adressés par sa banque le 30 juillet 2020 à 17h23 et 17h25 qui lui annoncent, pour le premier, que sa demande d’ajout d’un nouveau compte bénéficiaire depuis sa banque en ligne a bien été enregistrée et, pour le second 2 minutes plus tard, que sa demande de virement à hauteur de 2 000 € a bien été réalisée.
Elle indique avoir, à la réception de ces SMS, immédiatement téléphoné à sa banque pour indiquer qu’elle n’était pas l’auteur de cette demande de virement. La CRCAM d’Ille et Vilaine le confirme puisqu’elle indique notamment, dans son courrier daté du 11 juin 2021, « grâce à votre réactivité, je vous assure que nous avons pu annuler l’un des deux virements initiés par le fraudeur. Concernant le second, je vous informe que nos service sont bien intervenus dès le 30 juillet 2020 auprès de la banque adverse », ce qui démontre que Madame [E] a bien informé la banque de la fraude dont elle a été victime dès le 30 juillet 2020.
Madame [S] [E] fournit également le procès-verbal de dépôt de plainte pour escroquerie qu’elle a déposé le 3 août 2020, dans lequel cette dernière indique : « Le 30/07/2020 vers 15h00, j’ai consulté via l’application mail orange de mon téléphone portable. J’ai vu que j’avais un mail en provenance du Crédit Agricole où effectivement j’ai bien un compte bancaire. J’ai ouvert ce mail qui datait du même jour à 13 h 29 et cela me demandait d’activer le SECURI PASS pour mon compte bancaire. On me demandait de cliquer sur un lien pour le faire. Ce que j’ai fait. Cela me renvoyait un premier sms avec un code sur mon téléphone portable que je devais rentrer sur l’application, puis un second sms avec un autre code. Et enfin un troisième qui m’est arrivé par mail. J’ai trouvé que cela était sécurisé donc j’avais confiance ».
Ces éléments corroborés par la copie d’écran produite par la banque dans ses conclusions démontrent que Madame [E] a bien activé son SECURIPASS à 15h11 croyant répondre à une demande de sa banque reçue par e-mail. Sa négligence n’est pas ici établie, ce d’autant plus qu’il n’est aucunement démontré qu’elle a autorisé l’ajout d’un nouveau bénéficiaire à ses comptes en ligne et encore moins qu’elle a autorisé un virement à ce bénéficiaire, opérations qui ont été effectuées deux heures plus tard, sans qu’il soit démontré que Madame [E] les a autorisé.
Or, l’article L.133-6 du code monétaire et financier impose que les opérations de paiement soient autorisées par le payeur, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, Madame [E] n’ayant autorisé ni l’ajout d’un nouveau bénéficiaire, ni le virement à ce bénéficiaire de la somme de 2 000 €.
La responsabilité de Madame [E] n’est donc pas engagée puisque l’opération de paiement a été effectuée en détournant à son insu, son compte banque en ligne, sans qu’elle n’autorise aucun paiement puisqu’elle n’a reçu de sa banque par SMS qu’un avis de paiement adressé a posteriori, mais aucune demande de code visant à autoriser l’opération de virement litigieuse.
En définitive, la CRCAM D’ILLE-ET-VILAINE sera condamnée à rembourser à Madame [E] la somme de 2 000 euros détournée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [S] [E] soutient que le défaut de remboursement par la banque lui a causé un préjudice moral et de jouissance, lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CRCAM d’Ille et Vilaine, partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait, en outre, inéquitable de laisser à la charge de Madame [E], l’intégralité de la somme qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance et qui n’est pas comprise dans les dépens. En compensation, il lui sera accordé la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Ille et Vilaine à verser à Madame [S] [E] la somme de 2 000 euros en remboursement du prélèvement frauduleux,
CONDAMNE la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Ille et Vilaine à verser à Madame [S] [E] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
CONDAMNE la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Ille et Vilaine à verser à Madame [S] [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Ille et Vilaine aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière La Présidente
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