Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 sept. 2024, n° 21/05641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 16 septembre 2021, N° 20/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AUTO VOL 33, S.A.R.L. AUTO VOL 33 agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ] c/ en sa qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL AUTO VOL 33, S.A. M.M.A IARD prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège14 [ Adresse 4, S.A.R.L. [ I ] &, S.A. M.M.A IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/05641 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLNN
S.A.R.L. AUTO VOL 33
c/
S.A.R.L. [I] & [I]
[X] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE ( RG : 20/00258) suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO VOL 33 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ ES :
S.A.R.L. [I] & [I] prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1]
[Adresse 5]
S.A. M. M.A IARD prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège14 [Adresse 4]
Représentées par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANT :
[X] [T] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL AUTO VOL 33, désigné selon jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 15 avril 2024, demeurant en cette qualité [Adresse 3]
Représenté par Me Delphine CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Auto Vol 33 qui, dans le cadre de son activité d’achat et de revente de véhicule d’occasion a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie MMA Iard via la société [I] & [I], a acquis – suite à un appel d’offres et une vente aux enchères clôturée le 24 juin 2018 – un véhicule Porsche Cayenne type 95 pour un montant de 23 333 euros à la compagnie d’assurance Axa Iard.
Le véhicule a été volé le 31 août 2018.
La compagnie MMA Iard a opposé à la société Auto Vol 33 un refus de garantie au motif qu’à la date du sinistre, le véhicule n’était pas la propriété de l’assuré.
C’est dans ces conditions que par acte du 12 juillet 2019, la société Auto Vol 55 a assigné la MMA Iard, prise en la personne de Schuller & Schuller. Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a rejeté les demandes de paiement provisionnel au motif qu’une contestation sérieuse existait au regard du statut juridique du véhicule.
Par acte du 25 février 2020, la société Auto Vol 33 a assigné la société [I] & [I] agent MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins d’obtenir la condamnation de la société MMA au paiement de la somme principale de 48 000 euros avec intérêts de droit à compter d’avril 2019 (date de la première réclamation) et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La MMA Iard est intervenue volontairement à cette instance.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Libourne a :
— donné acte à la compagnie MMA Iard de son intervention volontaire,
— condamné la compagnie MMA Iard à payer à la société Auto Vol 33 la somme de 35000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné la compagnie MMA Iard aux dépens.
La société Auto Vol 33 a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2021, et par dernières conclusions déposées le 19 avril 2022, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement ayant accueilli l’intervention volontaire de la Compagnie MMA Iard,
— condamner MMA à payer à la société Auto Vol 33 la somme principale de 48 000 euros sous déduction de la somme de 35 000 euros,
— condamner MMA à payer à la société Auto Vol 33 la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur la base de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner MMA à payer à la société Auto Vol 33 la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 15 juin 2022, les sociétés [I] & [I] et MMA Iard, demandent à la cour de :
— déclarer la société MMA et la société [I] & [I] recevables et bien fondées en leur appel incident,
Par conséquent
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne du 16 septembre 2021 en ce qu’elle a :
— condamné la société MMA à payer à la SARL Auto Vol 33 la somme de 35 000 euros,
— débouté la société MMA et la société la société [I] & [I] en leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté de sa demande fondée sur les dépens,
Statuant de nouveau
— fixer l’indemnisation due par la société MMA à la société Auto Vol 33 à la somme maximum de 23 333 euros,
— condamner la société Auto Vol 33 à rembourser les sommes allouées en surplus en première instance soit la somme de 11 750,84 euros à la société MMA,
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnisation due par la société MMA à la société Auto Vol 33 à la somme de 24 186,01 euros,
— condamner la société Auto Vol 33 à rembourser les sommes allouées en surplus en première instance soit la somme de 10 813, 99 euros à la société MMA,
— débouter la société Auto Vol 33 de toute demande d’indemnisation supplémentaire,
Pour le surplus,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré la société MMA recevable et bien fondée en son intervention volontaire et confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne,
— débouté la société Auto Vol 33 de ses demandes complémentaires,
Statuant de nouveau
— condamner la société Auto Vol 33 au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Auto Vol 33 aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 20 juin 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation du véhicule assuré
Le principe de la garantie de la MMA Iard n’est plus contesté en appel et seul reste en discussion le montant de l’indemnisation du véhicule par l’assureur, le tribunal ayant chiffré celle-ci à la somme de 35.000 euros.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626).
Or en l’espèce, le dispositif des conclusions de la société Auto Vol 33 ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, en sorte que la cour n’est saisie par l’appelante que de la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la compagnie MMA Iard à payer à la société Auto Vol 33 la somme de 35.000 euros.
La compagnie MMA Iard, appelante incidente, sollicite quant à elle, par infirmation du jugement, la fixation de l’indemnisation du sinistre à la somme de 23.333 euros.
La cour est donc saisie par l’appelante d’une demande de confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation à la somme de 35.000 euros et, par l’appelante incidente, d’une demande d’infirmation du jugement et d’une fixation de l’indemnisation à la somme de 23.333 euros.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité. L’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Le principe indemnitaire s’oppose à ce que l’indemnité d’assurance soit supérieure à la valeur du bien, laquelle est celle 'au moment du sinistre'. Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du montant du dommage.
Les conditions générales du contrat d’assurance liant les parties stipulent que les dommages aux véhicules sont évalués 'par l’expert que nous [l’assureur] avons mandaté, en fonction des prix pratiqués dans la région par les professionnels qualifiés, capables de réaliser et de garantir les travaux de remise en état. En cas de désaccord, il y a recours à l’arbitrage (…)'.
Le tableau relatif à l’indemnisation des véhicules prévoit, hors option 'indemnisation plus’ dont il n’est pas établi qu’elle a été souscrite, que dans l’hypothèse où la réparation n’est pas possible à dire d’expert (véhicule totalement détruit ou volé), l’indemnité est égale à la valeur à dire d’expert.
En l’espèce, l’assureur n’a pas désigné un expert pour voir fixer la valeur du véhicule au jour du sinistre comme le prévoient les conditions générales.
Le tribunal a fixé l’indemnisation du sinistre à la somme de 35.000 euros, prenant en compte l’expertise réalisée le 18 juin 2018 par le Bureau Commun Automobile (BCA) mandaté par la société Axa Iard, venderesse du véhicule litigieux avant l’achat de celui-ci par la société Auto Vol 33, ayant chiffré la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert (VRADE) à la somme de 48.000 euros et le montant des réparations à la somme de 12.061 euros, soulignant par ailleurs que les factures produites par la société Auto Vol 33 ne permettaient de constater que des réparations pour un montant de 1062,35 euros effectuées entre l’achat du véhicule et la date du sinistre.
La société MMA Iard critique cette décision, faisant valoir que l’indemnisation ne peut se faire que sur la base de la valeur d’achat du véhicule par l’assuré, l’assurance ne pouvant être une source de profit pour l’assuré.
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule litigieux, de marque Porsche Cayenne 2010 type 95, a été expertisé le 18 juin 2018 par le BCA, mandaté par la société Axa Iard. Selon cette expertise, le véhicule, mis en circulation pour la première fois le 23 mai 2013, présentait un kilométrage de 110.000 kilomètres et était techniquement réparable. La valeur de remplacement à dire d’expert était évaluée à 48.000 euros et le montant des réparations à effectuer la somme de 12.061 euros.
Le véhicule a été vendu à la société Auto Vol 33 le 24 juin 2023 pour la somme de 23.333 euros et a été volé le 31 août 2018.
La société Auto Vol soutient avoir réalisé, entre la date d’achat du véhicule et la date du sinistre, des réparations ayant augmenté la valeur du véhicule et produit à ce titre des factures pour un montant total de 853,01 euros dont il sera observé que le montant est inférieur à celui produit en première instance, relatives à des techni-freins (80,93 euros), un émetteur manuel (162,08 euros) et la révision du démarreur (610 euros).
Cependant, comme le souligne à juste titre la compagnie MMA Iard, – outre le fait qu’il n’est pas établi que lesdites réparations ont été effectuées sur le véhicule litigieux, la facture concernant l’émetteur manuel ne faisait pas référence au même numéro de série que celui mentionné sur le contrôle technique et la facture relative à la révision du démarreur mentionnant 'Porsche’ sans autre précision alors que la société Auto Vol 33 est spécialisée dans le commerce d’automobiles-, il n’est pas démontré que les réparations ainsi réalisées ont procuré au véhicule litigieux une plus-value particulière, étant précisé que lors du contrôle technique réalisé le 3 août 2018 sur le véhicule litigieux, deux observations ont été notées : – garnitures ou plaquettes de freins : usure importante ARD, ARG – tambours de frein, disque de freins : disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG.
Faute de rapporter la preuve de travaux de réparation ayant généré une plus-value du véhicule entre sa date d’acquisition le 24 juin 2018 et la date du sinistre le 31 août 2018, il convient, en application du principe indemnitaire selon lequel l’assuré ne peut obtenir du fait de l’assurance aucun profit, d’évaluer la valeur du véhicule assuré au moment du sinistre à la somme de 23.333 euros correspondant à son prix d’acquisition.
La compagnie MMA Iard sera par conséquent condamnée à payer à la société Auto Vol 33 la somme de 23.333 euros, ce en quoi le jugement est infirmé, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement de la différence avec le montant alloué en première instance, cette question relevant le cas échéant de la compétence du juge de l’exécution.
Sur les dommages et intérêts pour refus d’indemnisation
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626).
En l’espèce, le dispositif des écritures de l’appelante ne comportant aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, la décision critiquée ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a débouté la société Auto Vol 33 de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Auto Vol 33, qui succombe en son appel, en supportera les dépens. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la compagnie MMA Iard à payer à la société Auto Vol 33 la somme de 35.000 euros,
Statuant à nouveau du chef réformé,
Condamne la compagnie MMA Iard à payer à la société Auto Vol 33 la somme de 23.333 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Auto Vol 33 aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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