Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
I. ― Les dispositions des articles 1er à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2008.
II.-Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués de pôle de l'instruction demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à cette date lorsqu'il s'agit de procédures pour lesquelles il a été fait application, avant cette date, des dispositions relatives à la cosaisine du deuxième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi précitée du 5 mars 2007, y compris si, du fait de la suppression d'un poste de juge d'instruction, il n'y a plus qu'un seul juge d'instruction dans la juridiction. Dans ce cas, une nouvelle cosaisine peut être ordonnée conformément aux dispositions de l'article 83-1 du code de procédure pénale, et l'information sera alors poursuivie par plusieurs juges d'instruction du tribunal judiciaire où se trouve le pôle de l'instruction compétent.
durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de mise en disponibilité ou qui ne remplissent plus les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 sont remplacés dans les formes prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus. […] du code de justice administrative ; […]
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durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de mise en disponibilité ou qui ne remplissent plus les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 sont remplacés dans les formes prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus. […] ou encore, du lieu où elle est domiciliée ou se trouve incarcérée ; […]
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