Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2019-138 du 26 février 2019 - art. 2
La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l'agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives. Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration.
Les bénéficiaires, mutés ou déplacés dans le cadre d'une opération de restructuration de service, qui quittent les fonctions sur lesquelles ils ont été nommés dans les douze premiers mois suivant cette nomination sont tenus de rembourser les montants perçus, à l'exception d'une mutation résultant de l'un des cas mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 8° de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé. Lorsqu'ils quittent ces fonctions par suite d'une radiation des cadres, ce remboursement a lieu à due proportion du temps passé dans ces fonctions.
Cette indemnité pourra être attribuée, pendant la période du 2 avril 2012 au 31 décembre 2013, aux magistrats et aux agents des anciennes CRC d'Auvergne, de Basse-Normandie, de Champagne-Ardenne, de Franche-Comté, du Limousin, de Picardie et de Poitou-Charentes qui percevront la prime de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. […] Les intéressés devront en outre remplir les conditions de nouvelle affectation, avec changement de résidence familiale, et de durée d'affectation dans leur ancienne CRC et dans leur nouveau poste précisées à l'article 2 du décret.
Lire la suite…[…] – les agents du ministère de l'agriculture ne sont pas éligibles à cette indemnité mais à la prime de restructuration prévue par l'article 2 du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 et l'arrêté du 31 mars 2009 qui imposent une mobilité géographique de l'agent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
[…] Considérant en premier lieu que l'article 1 er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 dispose : « En cas de restructuration d'une administration de l'Etat (…) une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. (…) » ; que l'article 2 du même décret dispose : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. (…) » ; que selon l'article 5 de ce décret : « (…) les mutations prononcées par l'administration sur demande des fonctionnaires n'ouvrent pas droit à la prime de restructuration de service. » ;
[…] — il remplit la condition de résidence administrative à Rungis pour obtenir la prime de restructuration sollicitée et, le cas échéant, l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint en application de l'article 2 du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, dès lors qu'il a subi le transfert du siège administratif du service sur le site de Roissy au 1er mars 2017 dans le cadre d'une opération de restructuration. Si son arrêté d'affectation à l'UNESI mentionne une affectation sur le site de Roissy, il effectuait en réalité ses prises et fins de service ainsi que ses missions dans et à partir des locaux administratifs situés à Rungis ;
[…] de Champagne-Ardenne, de Franche-Comté, du Limousin, de Picardie et de Poitou-Charentes qui percevront la prime de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. […] Les intéressés devront en outre remplir les conditions de nouvelle affectation, avec changement de résidence familiale, et de durée d'affectation dans leur ancienne CRC et dans leur nouveau poste précisées à l'article 2 du décret. […]
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