Décret n° 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mai 2008
Dernière modification : 17 mai 2008

Commentaires2


M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 24 février 2009

Effectivement, la direction des ressources humaines de cet établissement public de santé refuserait de payer les heures supplémentaires effectuées par le personnel hospitalier et ce, malgré la signature du décret d'application relative à la loi TEPA du 21 août dernier. […] dans la mesure où ces heures n'ont pas déjà été récupérées ou indemnisées. […] Pour ce qui concerne plus particulièrement le centre hospitalier de Nancy, le recensement des heures supplémentaires effectuées et restant dues au 31 décembre 2007 a été mis en place en application du décret n° 2008-456 du 14 mai 2008. […]

 

M. Eckert Christian · Questions parlementaires · 24 février 2009

Effectivement, la direction des ressources humaines de cet établissement public de santé refuserait de payer les heures supplémentaires effectuées par le personnel hospitalier et ce, malgré la signature du décret d'application relative à la loi TEPA du 21 août dernier. […] dans la mesure où ces heures n'ont pas déjà été récupérées ou indemnisées. […] Pour ce qui concerne plus particulièrement le centre hospitalier de Nancy, le recensement des heures supplémentaires effectuées et restant dues au 31 décembre 2007 a été mis en place en application du décret n° 2008-456 du 14 mai 2008. […]

 

Décisions16


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 11 février 2021, 20MA00777, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – il est également fondé à solliciter des indemnités au titre des jours de RTT dont il n'a pu bénéficier pour la période 20052006, soit 26 jours, et pour la période postérieure au 31 décembre 2017, soit 57 jours, qu'il y a lieu d'évaluer, respectivement à 7 800 euros et 17 100 euros, par référence l'article 1 er du décret n° 2008-456 du 14 mai 2008.

 

2Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2009, n° 0703344

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; Vu le décret n° 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Lille, 26 janvier 2011, n° 0804983

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2008-454 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne temps des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Décrète :

Article 1

Les heures supplémentaires effectuées par les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, comptabilisées et restant dues au 31 décembre 2007, peuvent être indemnisées ou récupérées, selon le choix de l'agent.
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à une récupération et à une indemnisation au titre du présent décret.
Le volume d'heures pouvant être récupérées est déterminé dans chaque établissement selon un échéancier et un plafond arrêtés par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis des instances représentatives du personnel.

Article 2

Il appartient à chaque agent de faire connaître son choix avant le 30 juin 2008 auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
L'indemnisation des heures supplémentaires est réalisée selon les modalités suivantes :
― les quatorze premières heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article 7, alinéas 2 et 3, du décret du 25 avril 2002 susvisé, sur la base du traitement brut annuel de l'agent concerné au 31 décembre 2007 ;
― le solde est valorisé sur la base d'un forfait horaire de 13 euros brut.

Article 3

Les heures indemnisées sont assujetties aux cotisations patronales et salariales applicables aux heures supplémentaires et prévues par l'article 136-8 du code de la sécurité sociale, par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.