Décret n° 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 mai 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 mai 2008 |
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Décisions • 16
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Vu le décret n° 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière ;
Annulation —
[…] — le personnel K du bloc opératoire, auquel appartient M. X, souhaitait le maintien du système de permanences, ce qui a contraint le centre hospitalier à retarder l'application du système des astreintes prévu par le décret du 4 janvier 2002 ; […] Vu le décret n° 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière ;
Annulation —
[…] — le personnel infirmier du bloc opératoire, auquel appartenait M me Y, souhaitait le maintien du système de permanences, ce qui a contraint le centre hospitalier à retarder l'application du système des astreintes prévu par le décret du 4 janvier 2002 ; […] Vu le décret n° 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Décrète :
Les heures supplémentaires effectuées par les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, comptabilisées et restant dues au 31 décembre 2007, peuvent être indemnisées ou récupérées, selon le choix de l'agent.
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à une récupération et à une indemnisation au titre du présent décret.
Le volume d'heures pouvant être récupérées est déterminé dans chaque établissement selon un échéancier et un plafond arrêtés par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis des instances représentatives du personnel.
Il appartient à chaque agent de faire connaître son choix avant le 30 juin 2008 auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
L'indemnisation des heures supplémentaires est réalisée selon les modalités suivantes :
― les quatorze premières heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article 7, alinéas 2 et 3, du décret du 25 avril 2002 susvisé, sur la base du traitement brut annuel de l'agent concerné au 31 décembre 2007 ;
― le solde est valorisé sur la base d'un forfait horaire de 13 euros brut.
Les heures indemnisées sont assujetties aux cotisations patronales et salariales applicables aux heures supplémentaires et prévues par l'article 136-8 du code de la sécurité sociale, par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.