Entrée en vigueur le 14 juin 2008
Lorsque le débiteur verse entre les mains d'un comptable direct du Trésor une somme dans le cadre de la phase de recouvrement amiable prévue à l'article 128-I de la loi de finances rectificative pour 2004, à l'exclusion de celle prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le comptable calcule et reverse à l'huissier de justice les frais qui lui sont dus en application de cet article, et impute le solde de la somme versée sur la créance du Trésor.
Dans ce cadre, l'huissier de justice exécute à la demande des comptables des phases comminatoires dans le respect de l'article 128-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et du 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, […] Au cours de la phase comminatoire, il est prévu que les frais de recouvrement soient versés directement par le débiteur ou le condamné à l'huissier de justice. […] Pourtant, l'article 2 du décret n° 2008-554 du 11 juin 2008 prévoit que le comptable calcule et reverse à l'huissier de justice les frais qui lui sont dus et impute le solde de la somme versée sur la créance du trésor. […]
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