Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126
I. - Lorsque le comptable de l'administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, il peut demander à un commissaire de justice d'obtenir du débiteur qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné au commissaire de justice.
Le montant des frais, qui restent acquis au commissaire de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice.
II.-Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
L'exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent II.
Conseil d'Etat, 26 janvier 2018, GIE « Groupement périphérique des huissiers de justice », n° 399865, aux Tables Si les groupements d'intérêt d'économique (GIE), constitués entre plusieurs personnes physiques ou morales titulaires d'offices d'huissier de justice, ne peuvent eux-mêmes procéder au recouvrement amiable de créances ou de condamnations pécuniaires préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive, ils peuvent se porter candidat à l'obtention d'une commande publique pour le compte de leurs membres, dans le cadre de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004
Lire la suite…Gilles PELLISSIER, rapporteur public L'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004 a donné la possibilité aux comptables chargés de procéder au recouvrement forcé de créances publiques et condamnations pécuniaires de demander, […] « ne constitue pas un critère supplémentaire d'appréciation dont les modalités d'évaluation n'auraient pas été portées à la connaissance des candidats mais uniquement un support de présentation du contenu des offres. » Il n'est certainement pas fondé : l'article 8 du règlement de la consultation, de manière tout à fait […] 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, […]
Lire la suite…[…] Enfin, l'article L. 132-14 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce, dispose :“Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce”.
[…] II. – Le comptable de la direction générale des finances publique notifie l'opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur. Cette notification reproduit, à peine de nullité, les dispositions du II de l'article 128 de la loi [n° 2004-1485] du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, […] dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et au présent décret, […] qu'aux termes du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : « Le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, […]
[…] mission qui, depuis l'intervention de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative, peut être confiée par les comptables publics aux huissiers de justice. […] Il n'est pas douteux que la modification d'un GIE était soumise à un certain nombre de mesures de publicité : c'est ce qui ressort en particulier du III de l'article L. 251-8 du code de commerce selon lequel : « III. - Toutes les modifications du contrat [de groupement d'intérêt économique] sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. […] Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité. » Sur cette base, […]
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