Article 4 du Décret n°2008-580 du 18 juin 2008
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - art. 19

Le fonctionnaire mis à disposition de l'une des collectivités territoriales ou de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour y accomplir la totalité de son service se voit proposer, lorsque existe un cadre d'emplois de niveau comparable au sein de la collectivité ou de l'établissement d'accueil et qu'il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d'une durée de trois ans, une mutation, un détachement ou une intégration directe dans ce cadre d'emplois. Le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions.

Dans le cas d'un détachement, la durée de service effectuée par l'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration.

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

[…] — les motifs de la décision du 15 novembre 2019 portant rejet de la demande de réintégration formulées sur le fondement de l'article 4 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux sont erronés et, de surcroît, entachés d'accusations graves et infondées sur sa manière de servir ;

 Lire la suite…

2CAA de MARSEILLE, 22 décembre 2020, 20MA02202, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux et notamment son article 4 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).