Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 8 nov. 2022, n° 21MA02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA02498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 avril 2021, N° 1907177, 2004765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046549467 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C A a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n° 1907177 et 2004765, d’une part, d’annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le président du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise a rejeté sa demande de réintégration, d’enjoindre au syndicat mixte de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er mars 2019 et de procéder à sa reconstitution de carrière, et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, d’autre part, d’annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le président du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise a rejeté sa demande de réintégration, d’enjoindre au syndicat mixte de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er mars 2019 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du syndicat mixte en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1907177, 2004765 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme C A dirigées contre le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise ainsi que les conclusions formulées par celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, Mme C A, représentée par Me Tardieu, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1907177, 2004765 du 26 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler les décisions du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise du 12 juillet 2019 et du 15 novembre 2019 rejetant sa demande de réintégration ;
3°) d’enjoindre au syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er mars 2019, et de procéder à la reconstitution de sa carrière (droits aux congés, à la retraite, paiement de sa rémunération sur la base de son niveau au 1er mars 2019, droits aux œuvres sociales, etc.).
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Marseille, le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise peut tout à fait être assimilé à une commune de plus de 2 000 habitants, et même de plus de 10 000 habitants, en application des dispositions des articles premiers du décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 et du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le tribunal ayant commis une erreur de fait en n’évoquant que trois agents au lieu de cinq ;
— les motifs de la décision du 15 novembre 2019 portant rejet de la demande de réintégration formulées sur le fondement de l’article 4 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux sont erronés et, de surcroît, entachés d’accusations graves et infondées sur sa manière de servir ;
— le refus de la réintégrer constitue un détournement de pouvoir dès lors que le président du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise aurait dû procéder à sa régularisation à la suite du retrait de son arrêté de nomination par voie de mutation, ce qui n’a pas été fait, de sorte que depuis le mois de mars 2019, elle n’est officiellement dans aucune des quatre positions administratives ; de plus, la décision de non réintégration doit s’analyser comme une sanction tout comme les arrêtés de retrait des 29 mars et 19 avril 2019 s’analysent comme un licenciement déguisé ;
— sa demande de première instance enregistrée sous le n° 2004765 par le greffe du tribunal administratif était recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise, représenté par Me Neveu, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle ne comporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation du juge de première instance, et de prononcer l’irrecevabilité de la demande initiale pour forclusion et, par voie de conséquence, l’irrecevabilité de la requête en appel ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part, de confirmer le jugement n° 1907177, 2004765 du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2021 en tant qu’il rejette les demandes de Mme C A, d’autre part, de réformer la motivation du jugement relative à une prétendue obligation de prise en charge de l’intéressée au sein de ses effectifs ou, à défaut de possibilité d’intégration au sein des effectifs, d’une mise à disposition du centre de gestion, et, enfin, de rejeter les demandes d’annulation et d’injonction de l’intéressée ;
3°) de mettre à la charge de Mme C A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation du juge de première instance ;
— la demande de première instance dirigée contre la décision du 15 novembre 2019 était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— le tribunal a entaché son jugement d’un motif erroné en jugeant que le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise aurait dû prendre en charge Mme C A ;
— les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, présenté pour Mme C A par Me Tardieu, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la Cour était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise dès lors qu’elles sont dirigées non contre le dispositif du jugement, mais contre l’un de ses motifs.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise, représenté par Me Neveu, a communiqué à la Cour ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
— et les observations de Me Tardieu, représentant Mme C A, de
Mme C A et de Me Neveu, représentant le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise.
Une note en délibéré, présentée pour le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise, par Me Neveu, a été enregistrée le 18 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été recrutée par la ville de Gap en qualité d’ingénieure principale à compter du 1er octobre 2003 et mise à disposition du Conservatoire botanique national alpin puis du syndicat mixte de l’aire gapençaise en tant que directrice, par plusieurs conventions dont la dernière arrivait à terme le 31 mars 2019. Le maire de la commune de Gap ayant informé le président du syndicat mixte, par courriel du 23 janvier 2019, de ce qu’il était envisagé de ne pas renouveler la convention à son terme, celui-ci a, par un premier arrêté du 14 février 2019, nommé l’intéressée par voie de mutation au sein du syndicat mixte de l’aire gapençaise dans l’emploi de directrice générale des services à compter du 1er mars 2019 et l’a promue au grade d’ingénieur hors classe. Par un deuxième arrêté du même jour, Mme C A a été détachée dans l’emploi fonctionnel de directrice générale des services pour une durée de cinq ans. Puis, par deux arrêtés du 25 février 2019, le président du syndicat mixte lui a attribué une indemnité spécifique de service d’un montant annuel de 27 929,63 euros ainsi qu’une prime de service et de rendement d’un montant de 9 144 euros. Toutefois, à la suite des observations émises par la préfète des Hautes-Alpes dans le cadre du contrôle de légalité, le nouveau président du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise a procédé, le 29 mars 2019, au retrait des arrêtés du 14 février 2019. Puis, par arrêtés du 19 avril 2019, il a retiré les arrêtés du 25 février 2019. Mme C A a alors saisi le président du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise d’une demande, formulée par courrier du 24 mai 2019, tendant à sa régularisation et à sa réintégration au sein des effectifs de l’établissement. Cette demande a été expressément rejetée par courrier du 12 juillet 2019. Toutefois, à la suite de l’ordonnance n° 1907402 du 30 septembre 2019, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 12 juillet 2019 et enjoint au président du syndicat mixte de réexaminer la situation administrative de Mme C A au regard des possibilités offertes par les dispositions de l’article 4 du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, celui-ci a, par une nouvelle décision du 15 novembre 2019, refusé d’intégrer Mme C A dans ses effectifs. Par la présente requête, Mme C A relève appel du jugement n° 1907177, 2004765 du 26 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d’annulation des décisions du 12 juillet 2019 et du 15 novembre 2019.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête d’appel :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête d’appel de Mme C A, qui ne s’est pas bornée à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, expose des moyens d’appel contrairement à ce que fait valoir le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise, et satisfait ainsi aux conditions de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, le défendeur n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait irrecevable.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance dans l’instance n° 2004765 :
4. Aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : » Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré « et, en vertu du premier alinéa de l’article 56 du décret du 19 décembre 1991, le délai de ce recours » est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas, le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
6. Il est constant que la décision du 15 novembre 2019 a été notifiée à Mme C A le 20 novembre 2019 et que cette dernière a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de recours contre cette décision. Cette aide lui a été accordée par décision du 27 avril 2020. Dans ces conditions, en l’absence d’établissement de la date de notification à la requérante de cette décision ou, si elle est plus tardive, de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle, la demande enregistrée au greffe du tribunal le 29 juin 2020 ne peut être regardée comme tardive.
Sur l’appel principal :
7. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux : " Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics de l’habitat de plus de
5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé. () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux : » Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l’assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5, au regard de leurs compétences, de l’importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer () ".
8. D’autre part, il ressort des dispositions du d) de l’article 1er du décret du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que cet article est applicable aux emplois de directeur et directeurs adjoints des syndicats intercommunaux et mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de ces collectivités, sous réserve que les compétences de ces établissements publics, l’importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants pour l’emploi de directeur et 20 000 habitants pour l’emploi de directeur adjoint.
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, sans entacher leur jugement d’une erreur de fait, que le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise est un établissement à compétence unique portant sur l’élaboration et le suivi d’un schéma de cohérence territoriale, que son budget s’élevait en 2006 à 95 000 euros et en 2019 à 780 000 euros, et qu’il était doté d’un effectif de deux agents en 2006 et de trois agents seulement en 2019. Dans ces conditions, eu égard au très petit nombre des agents employés, au montant limité de son budget et à la circonstance qu’il n’est doté que d’une seule compétence, ce syndicat n’est pas assimilable à une commune de plus de 2 000 habitants, ni, à plus forte raison, à une commune de 10 000 habitants. Dans ces conditions, non seulement le syndicat ne pouvait légalement créer un emploi fonctionnel de directeur général des services, mais il ne pouvait pas davantage intégrer dans ses effectifs Mme C A, qui détient le grade d’ingénieur territorial principal.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux : « Le fonctionnaire mis à disposition de l’une des collectivités territoriales ou de l’un des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour y accomplir la totalité de son service se voit proposer, lorsque existe un cadre d’emplois de niveau comparable au sein de la collectivité ou de l’établissement d’accueil et qu’il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d’une durée de trois ans, une mutation, un détachement ou une intégration directe dans ce cadre d’emplois. Le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions () ».
11. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise ne remplissait pas les conditions pour proposer à Mme C A, aux termes de sa mise à disposition, une intégration dans un cadre d’emploi de niveau comparable au sien. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que l’établissement avait manifesté, dans un premier temps, sa volonté de conserver l’intéressée au terme de sa mise à disposition par la commune de Gap, le moyen tiré de la violation de l’article 4 précité du décret du 18 juin 2008 ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise était fondé à rejeter la demande de réintégration de Mme C A en se fondant sur la seule circonstance qu’il ne pouvait légalement disposer d’un cadre d’emploi équivalent à celui d’ingénieur territorial principal ni créer un emploi de directeur général des services. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’il aurait pris la même décision sur le fondement de ce seul motif légal. Dans ces conditions, Mme C A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 15 novembre 2019 serait illégale à raison d’accusations graves et infondées sur sa manière de servir, ni qu’elle serait entachée d’un détournement de pouvoir ou qu’elle serait constitutive d’une sanction déguisée ou d’un licenciement déguisé.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les mutations sont prononcées par l’autorité territoriale d’accueil. Sauf accord entre cette autorité et l’autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l’expiration du délai de préavis mentionné à l’article 14 bis du titre Ier du statut général. ».
14. Il résulte de ces dispositions que la mutation d’un fonctionnaire territorial en dehors de sa collectivité d’origine est seulement subordonnée, d’une part, à l’accord entre le fonctionnaire concerné et la collectivité d’accueil, d’autre part, à l’absence d’opposition de la collectivité d’origine, enfin, à l’écoulement d’un délai de trois mois entre la décision de la collectivité d’accueil de recruter ce fonctionnaire et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d’effet anticipée. En revanche, l’effectivité de la mutation prévue par l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 n’est pas conditionnée à l’intervention d’une décision de radiation des effectifs de la collectivité d’origine.
15. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 février 2019, le président du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise a nommé Mme C A dans l’emploi de directrice générale des services à compter du 1er mars 2019. Par cet arrêté, l’intéressée a été recrutée par voie de mutation en application des dispositions citées au point 13 de l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984, mutation effective dès le 1er mars 2019, eu égard à l’accord de volonté entre elle et la collectivité d’accueil, et à l’absence d’opposition de la commune de Gap, employeur d’origine de Mme C A, qui l’a d’ailleurs radiée des effectifs à compter de cette même date par décision du 12 mars 2019. Dans ces conditions, à compter du 1er mars 2019, Mme C A était intégrée dans les effectifs du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise, et ce en dépit de l’intervention de l’arrêté du 29 mars 2019 du président de cet établissement portant retrait de sa nomination dans l’emploi de directrice générale des services. Si Mme C A soutient, par voie de conséquence, que le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise aurait dû régulariser sa situation à la suite de ce retrait, les décisions en litige dans la présente instance ont toutefois eu pour seul objet de répondre à une demande de réintégration sur un poste de directeur général des services, laquelle ne pouvait être satisfaite pour les motifs exposés aux points 2 à 7 du présent arrêt. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal administratif, qui a estimé qu’il appartenait au syndicat de mettre l’intéressée à disposition du centre de gestion en cas d’impossibilité de réintégration sur un poste correspondant à son grade, n’aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations en rejetant ses conclusions aux fins d’annulation des décisions des 12 juillet 2019 et 15 novembre 2019 portant refus d’intégration.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du 12 juillet 2019 et du 15 novembre 2019 portant refus de réintégration.
Sur les conclusions d’appel incident du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise :
17. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n’est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l’appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu’avait présentée l’appelant en première instance.
18. Le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise demande à la Cour de confirmer le jugement du 26 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il rejette les requêtes de Mme C A, tout en réformant sa motivation relative à l’obligation de prise en charge l’intéressée ou, à défaut de possibilité d’intégration au sein de ses effectifs, de mise à disposition du centre de gestion. De telles conclusions, qui sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement, mais contre l’un de ses motifs, au demeurant fondé, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C A la somme que réclame le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : L’appel incident du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C A et au syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.
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