Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 juin 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 avril 2019 |
| Code visé : | Code général des collectivités territoriales |
Commentaires • 49
Décisions • 138
Annulation —
[…] – l'article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 dispose que l'attribution de complément de rémunération ou l'indemnisation des frais et sujétions est une faculté offerte à l'administration d'accueil, mais non une obligation ; […] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Annulation —
[…] – l'article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 dispose que l'attribution de complément de rémunération ou l'indemnisation des frais et sujétions est une faculté offerte à l'administration d'accueil, mais non une obligation ; […] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Annulation —
[…] – l'article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 dispose que l'attribution de complément de rémunération ou l'indemnisation des frais et sujétions est une faculté offerte à l'administration d'accueil, mais non une obligation ; […] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 417-8 et L. 417-9 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 432-12 et 432-13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 61 à 63 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment son article 16 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
I. - La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2.
L'arrêté indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue au sein de chacun d'eux.
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public administratif gestionnaire en est informée préalablement.
II. - Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un Etat étranger, l'arrêté prononçant la mise à disposition, accompagné de la convention mentionnée à l'article 2 qui lui est annexée, est soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
I. - La convention de mise à disposition conclue entre la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine et l'organisme d'accueil définit notamment la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ses activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs agents.
Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, la convention précise les missions de service public confiées à l'agent.
En cas de pluralité d'organismes d'accueil, une convention est passée entre l'administration d'origine et chacun de ceux-ci.
II. - L'organisme d'accueil rembourse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition, les cotisations et contributions y afférentes, ainsi que les charges mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 6, dans les conditions qui y sont prévues. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, ce remboursement est effectué au prorata de la quotité de travail dans chaque organisme.
Les modalités de remboursement de la charge de rémunération par le ou les organismes d'accueil sont précisées par la convention de mise à disposition. S'il est fait application de la dérogation prévue à la seconde phrase du II de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, l'étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention, conformément à une décision prise par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement gestionnaire.
III. - La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.
IV. - Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention mentionnés au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention et d'un arrêté intervenant conformément aux dispositions des articles 1er et 2.
La durée de la mise à disposition est fixée dans l'arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
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