Entrée en vigueur le 4 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1088 du 2 décembre 2024 - art. 4
Sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens :
1° Les agents du cadre permanent de la régie et anciens agents du cadre permanent de la régie recrutés avant le 1er septembre 2023, comprenant les stagiaires et les commissionnés ;
1° bis Les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ;
2° Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 et avant le 1er septembre 2023 avec la régie un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;
3° Les titulaires de pensions servies en application du présent décret ;
4° Les ayants droit des personnes mentionnées aux 1° à 3°.
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 26 décembre 2005 susvisé : « Il est institué une caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Cette caisse assure le fonctionnement du régime spécial de retraites auquel sont affiliés de plein droit les personnes mentionnées à l'article 1 er du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. […] qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : « La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle : 1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, […]
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2013 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBÉ, Président […] Que ce règlement des retraites de la RATP est issu également d'un texte réglementaire, à savoir le décret n°2008-637 du 30 juin 2008, portant règlement des retraites du personnel de la RATP qui dispose que en son article 1 er que " sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la RATP :
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale : « Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : /1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 : « Sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens :