Entrée en vigueur le 4 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1088 du 2 décembre 2024 - art. 4
La liquidation de la pension intervient soit à la demande de l'assuré dans les conditions fixées à l'article 5 lorsqu'il est en droit d'y prétendre, soit d'office dans les conditions fixées à l'article 13 ou à l'article 14.