Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2023-690 du 28 juillet 2023 - art. 2
Pour le calcul de la pension :
1° Les assurés dont l'admission à la régie a été prononcée antérieurement au 1er janvier 2009 bénéficient d'une bonification de services égale au cinquième de la durée des services effectivement accomplis dans un des emplois de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2, avec un maximum de cinq ans ;
2° Les assurés dont l'admission à la régie a été prononcée antérieurement au 1er janvier 2009 bénéficient d'une bonification de services égale à la moitié de la durée des services effectivement accomplis après l'âge de cinquante-quatre ans dans un des emplois de la deuxième catégorie figurant à la deuxième partie du tableau A annexé au présent décret ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2, avec un maximum de cinq ans ;
3° Une bonification d'une année est accordée au titre des enfants nés, adoptés ou recueillis avant le 1er juillet 2008 au profit des assurés qui satisfont aux conditions définies au b du 1° du II de l'article 6 ;
4° Les bénéfices de campagne sont accordés dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils de l'Etat. Le pourcentage maximum fixé à l'article 23 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices de campagne.
Lorsqu'ils occupaient, au moment de leur placement en activité partielle, l'un des emplois mentionnés aux 1° et 2°, les périodes durant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour le calcul de ces bonifications.
Le cumul des bonifications prévues aux 1° et 2° ne peut avoir pour effet d'entraîner une bonification totale supérieure à cinq ans.
Les bonifications prévues au 4° du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en réforme au sens de l'article 13 ou de l'article 14 du présent décret.
Article D173-21-6 Sont soumis aux règles fixées à l'article L. 173-2-0-2 les avantages prévus : ― aux b et b bis de l'article L. 12 et à l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] ― aux I et III de l'article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ; […] au 3° de l'article 20 et au deuxième alinéa du III de l'article 24 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ; […]
Lire la suite…[…] qui est basé sur un corpus de textes législatifs et réglementaires particuliers ; que le règlement des retraites a été approuvé par dépêche du 28 avril 1950 et qu'il s'agit d'un régime spécial dérogeant aux conditions de départ à la retraite du régime général ; que selon le décret n°2008-637 du 30 juin 2008, portant règlement des retraites du personnel de la Régie, seuls les nouveaux embauchés sous statut au sein de la Régie autonome des transports parisiens se voient appliquer le régime de retraite spécial de la Régie ainsi que les règles qui les régissent (tableau, abaissement d'âge, annuité') et notamment l'article 20 qui prévoit une bonification de services d'un cinquième ; qu'ainsi, […]
[…] juger que les droits à retraite de M. [Z] [E] ressortissent de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et non de l'article 24-II du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 puisque les droits à retraite de M. [Z] [E] sont ouverts depuis le 18 octobre 2008 ; […] condamner la CRP RATP à payer à M. [Z] [E] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à compenser d'une part l'inanité de l'opposition formée par la CRP RATP à voir régularisée la situation et d'autre part les obligations qu'a dû mettre en 'uvre M. [Z] [E] pour voir défendre ses intérêts légitimes menacés ;
Article R351-2-1 NOTA : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, […] 5° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre de l'article 9 de l'ordonnance […] accordées au titre des I à IV de l'article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ; 9° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du 3° de l'article 20 et du III de l'article 24 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ; […]
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