Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 22/05409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 avril 2022, N° 18/00704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05409 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYVE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00704
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 323
INTIMES
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA RATP (CRP RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [Z] [E] (l’assuré) par d’un jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la Caisse de retraite du personnel de la RATP (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Z] [E] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de retraite du personnel de la RATP ayant confirmé le montant du taux de calcul de la pension et rejetant sa demande de bénéficier d’une surcote de 10 %.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal :
rejette les demandes présentées par M. [Z] [E] ;
rejette la demande de la Caisse de retraite du personnel de la RATP au titre de ces frais irrépétibles ;
rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a jugé que l’assuré relevait du régime spécial de retraite de la RATP et que le décret n° 2008-637, entré en vigueur le 1er juillet 2008 lui était applicable dès lors qu’il avait demandé la liquidation de sa retraite postérieurement à cette date. S’agissant de la surcote, le tribunal a relevé en application de l’article 24 II de ce décret que l’assuré qui bénéficiait de bonifications de durée de service ne pouvait prétendre à la prise en compte pour le calcul de la durée d’assurance retenue pour le calcul des droits à majorations puisqu’il ne bénéficiait que de 155 trimestres et non de 160. Relativement à la demande de dommages et intérêts, le tribunal n’a pas retenu de faute à l’encontre de la caisse qui avait toujours informé l’assuré du caractère indicatif de l’information délivrée qui ne l’engageait pas.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 6 mai 2022 à M. [Z] [E] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 5 mai 2022.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [Z] [E] demande à la cour de :
juger recevable et bien-fondé M. [Z] [E] en son appel ;
juger que le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a mal jugé ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
juger que les droits à retraite de M. [Z] [E] ressortissent de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et non de l’article 24-II du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 puisque les droits à retraite de M. [Z] [E] sont ouverts depuis le 18 octobre 2008 ;
juger la CRP RATP de parfaite mauvaise foi dans son refus de régulariser la situation de M. [Z] [E] ;
condamner sous astreinte la CRP RATP à rétablir la retraite de M. [Z] [E] au taux majoré de 82,5% et ce, depuis le 1er août 2018 ;
condamner la CRP RATP à payer à M. [Z] [E] la somme de 8 366 euros à parfaire à la date à laquelle le jugement sera rendu et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 8 jours après la notification de la décision par le greffe ;
se reconnaître compétente, le cas échéant, pour liquider l’astreinte ;
juger que la position de la CRP RATP est depuis l’origine empreinte de la plus élémentaire mauvaise foi et qu’en dépit de plusieurs courriers lui proposant une résolution amiable la CRP RATP a maintenu sa position et refusé la régularisation de la situation de M. [Z] [E] ;
juger illégale et abusive la position de la CRP RATP ;
en conséquence :
condamner la CRP RATP à payer à M. [Z] [E] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à compenser d’une part l’inanité de l’opposition formée par la CRP RATP à voir régularisée la situation et d’autre part les obligations qu’a dû mettre en 'uvre M. [Z] [E] pour voir défendre ses intérêts légitimes menacés ;
juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [E] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour préserver ses intérêts menacés ;
condamner la CRP RATP à payer à M. [Z] [E] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse de retraite du personnel de la RATP demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
en tout état de cause,
condamner M. [Z] [E] à payer à la Caisse de retraite du personnel de la RATP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 13 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur le droit applicable :
Moyens des parties :
M. [Z] [E] expose la chronologie de l’évolution du système des retraites et indique que le système de la surcote a été créé en 2008 ; qu’à partir de cette date, il était en position de prendre sa retraite puisqu’il cumulait les deux conditions nécessaires à savoir 50 ans révolus et 25 ans de service au sein de l’entreprise ; que la particularité de cette règle est que toute personne remplissant ces conditions n’est plus assujettie aux nouvelles règles pour demeurer sous l’ancienne loi ; que la caisse applique une disposition qui n’était pas en vigueur à la date à laquelle il a pris sa retraite ; que le régime de retraite de la RATP prévoyait que les employés sous statut avaient droit, pour chaque année d’assurance, à 2 % du salaire de base hors primes perçu pendant les six derniers mois d’activité dans la limite de 37,5 annuités ; qu’un employé de la RATP recevait après 37,5 années de travail une pension qui correspondait à 75 % de son dernier salaire, hors primes, soit à peu près 64,5 % de son dernier salaire, primes incluses ; que les principes fondamentaux de la réforme mise en place par la loi du 21 août 2003 pour la quasi-totalité des régimes de retraite de base français ont été étendus au régime spécial de retraite de la RATP par les décrets 2008-48 du 15 janvier 2008, 2008-637 du 30 juin 2008 et 2008-1514 du 30 décembre 2008 ; que c’est donc à partir du mois d’octobre 2008 qu’il pouvait demander sa retraite, dès lors qu’à partir de cette date il disposait de 25 ans (plus 5 ans de bonus 1/5) et plus de 50 ans d’âge ; qu’antérieurement au 30 juin 2008, c’est la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 qui s’applique à son cas ; qu’à la date du 18 octobre 2008, date à laquelle le décret 2008-637 entre en application, il remplit toutes les conditions pour prendre sa retraite à savoir : être âgé de 50 ans et cumulativement, avoir travaillé au sein de la RATP depuis au-moins 25 ans ; que la loi nouvelle ne peut donc venir annihiler voire annuler ses droits puisqu’il les a acquis dès 2003 soit avant l’avènement du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 et ce peu importe qu’il relève du régime spécial de la CRP de la RATP et non du régime général ; que par une décision en date du 13 juillet 2009, la Commission européenne, concernant la réforme du mode de financement du régime de retraite de la RATP [aide d’État C 42/07 (ex N 428/06)] que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la RATP, a validé la réforme, ce qui ne préjudicie aucunement aux pensionnés ayant acquis leurs droits antérieurement à la publication du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 ; que la date à prendre en compte n’est pas celle de la prise de retraite effective mais celle à laquelle les droits à retraite ont été acquis ; qu’il entre parfaitement dans le cadre de l’alinéa III de l’article 13 du décret n°2011-292 du 18 mars 2011.
La Caisse de retraite du personnel de la RATP réplique que les pensions de retraite du régime spécial sont calculées selon le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 modifié ; qu’en effet, au 1er janvier 2017, de nouvelles conditions relatives à l’attribution d’un coefficient de majoration sont entrées en vigueur ; que l’article 24 Il issu du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008, modifié par décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 est applicable aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2017 ; que M. [Z] [E] ayant pris sa retraite à compter du 1er août 2017, il était soumis aux nouvelles règles relatives à l’attribution d’un coefficient de majoration ; que les affirmations de l’assuré, aléatoires juridiquement, se heurtent à la clarté du texte applicable à sa situation : texte applicable aux pensions prenant effet le 1er janvier 2017, soumission au régime spécial de retraite prévu par le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 dans sa version modifiée du décret n° 2011-292 ; que l’assuré relève du seul régime spécial, auquel ne saurait se substituer le régime général, sauf à appliquer les textes non pas en fonction de leurs conditions, mais des seuls avantages qu’ils seraient de nature à lui procurer ; qu’en outre, la circonstance que depuis le 1er octobre 2008 de nombreuses réformes aient été mises en 'uvre sans qu’il n’en ait été impacté n’est pas un argument sérieux ; qu’en effet si des réformes n’ont pas concerné sa situation, c’est uniquement parce qu’elle ne relevait pas du champ d’application de ces réformes.
Réponse de la cour :
L’article 1 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 dispose que :
« Il est institué une caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Cette caisse assure le fonctionnement du régime spécial de retraites auquel sont affiliées de plein droit les personnes mentionnées à l’article 1er du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
« La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Elle est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. »
L’article 1er du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008, dans sa version d’origine applicable au litige, énonce quant à lui que :
« Sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens :
« 1° Les agents et anciens agents du cadre permanent de la régie, comprenant les stagiaires et les commissionnés ;
« 2° Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la régie un contrat d’apprentissage prévu à l’article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l’article L. 6325-1 du même code ;
« 3° Les titulaires de pensions servies en application du présent décret ;
« 4° Les ayants droit des personnes mentionnées aux 1° à 3°. »
L’article 52 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008, pris notamment en application de l’article 5 précité énonce que :
« Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2008. Sont abrogés à la même date :
« 1° Le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
« 2° Le décret n° 2005-1639 du 26 décembre 2005 susvisé ;
« 3° Le décret n° 2008-48 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. »
L’article 51 du même décret, dans sa version issue du décret n° 2014-668 du 23 juin 2014, applicable au litige, énonce que :
« I.-La durée des services et bonifications nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article 23 est fixée à 151 pour les assurés remplissant les conditions définies aux articles 6 à 13 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d’un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu’au 1er juillet 2012 inclus, d’un trimestre au 1er décembre 2012, puis d’un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu’à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
« A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :
« 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;
« 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
« 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
« 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
« 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
« 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.
« II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l’article 24 n’est applicable qu’aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 6 et 8 à 12 à compter du 1er juillet 2010. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l’article 24. Pour les assurés remplissant les conditions définies à ces articles postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu’à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l’article 24.
« L’âge auquel le coefficient de minoration s’annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l’âge de référence mentionné au 1° du I de l’article 24 diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu’au 30 juin 2013 inclus puis d’un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu’au 30 juin 2024 inclus.
« III.-Abrogé
« IV.-Les assurés ayant travaillé à temps partiel antérieurement au 1er juillet 2008 bénéficient pour les périodes en cause des dispositions de l’article 18 si elles en font la demande avant le 1er juillet 2009. Les modalités de paiement des cotisations sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« V.-Pour les assurés dont le contrat d’apprentissage prévu à l’article L. 6221-1 du code du travail ou le contrat de professionnalisation prévu à l’article L. 6325-1 du même code est en cours au 1er juillet 2008, les périodes afférentes à ces contrats sont prises en compte pour l’application de l’article 24.
« VI.-La durée de services effectifs prévue au premier alinéa de l’article 6 est de quinze ans pour les assurés ayant quitté le service de la régie avant le 1er juillet 2008. »
Ce texte ne prévoit aucunement dans ses mesures transitoires la survie des textes antérieurs ou le maintien de droits acquis.
A cet égard, la décision n° 2009-945/CE du 13 juillet 2009 concernant la réforme du mode de financement du régime de retraite de la RATP [aide d’État C 42/07 (ex N 428/06)] que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la RATP, n’a pas statué sur l’existence du maintien de droits acquis au profit des salariés de l’organisme. Elle n’a statué que sur la création et la qualification de la caisse par l’Etat et sur la légalité des subventions d’équilibre et des soultes afin de parvenir à l’équilibre du système de retraites.
Elle édicte ainsi les points suivants :
« Article premier
« La création de la Caisse de retraites du personnel de la RATP (CRP-RATP) constitue une aide d’État relevant de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, octroyée illégalement par la France en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.
« Cette aide d’État est compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE sous la condition que la réforme du régime spécial de retraite de la RATP, destinée à harmoniser celui-ci sur les règles de droit commun des régimes de base des salariés du secteur privé et des fonctionnaires, soit entièrement mise en 'uvre.
« La mise à exécution de cette aide est par conséquent autorisée.
« Article 2
« Le versement par l’État d’une subvention d’équilibre à la CRP-RATP et le financement par l’État des soultes en lieu et place de la CRP-RATP lors de l’adossement des droits de base du régime spécial aux régimes de droit commun ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. »
Dès lors, M. [Z] [E] n’ayant pas liquidé sa retraite avant le 1er août 2017 ne saurait donc exciper du caractère inapplicable du décret n° 2008-637 à sa situation, alors même qu’il s’applique dans sa version issue du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 et du décret n° 2014-668 du 23 juin 2014.
sur le droit à surcote :
Moyens des parties :
M. [Z] [E] expose avoir pris sa retraite dès lors que la caisse lui confirmait, en date du 23 juin 2017, les termes financiers de celle-ci à savoir une retraite avec un coefficient de majoration de 1,1 soit 10% et un taux de calcul de 82,5% (10% de retraite en plus de la retraite calculée sur la base de75%) ; que postérieurement à la prise effective de sa retraite, et alors que la CRA-RATP avait validé sa demande en lui reconnaissant ce bénéfice, il se voyait refuser sa surcote de trimestres, une fois sa retraite effective ; que la commission de recours amiable a décidé de faire droit à sa demande de modification du taux de calcul de la pension de Retraite à 82,5% (rappel et non 75%) que le ministère de la Santé aurait annulé sans qu’aucune pièce ne soit produite à cet effet ; que la caisse avoue elle-même ne pas connaître l’état du droit ; que s’il en est ainsi pourquoi à la date du 23 juin 2017, soit plus de 6 mois après le 1er janvier 2017, elle valide les conditions de sa retraite avec un taux de 82,5%, c’est-à-dire en validant la surcote de 10% ; qu’au surplus l’article 13 du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 du Personnel RATP prévoit que les dispositions issues de l’article 2, l’article 6 et les articles 1, 3 et 4 de l’article 8 du présent décret sont applicables aux pensions qui prennent effet à compter du 1er janvier 2017 ; que son contrat de travail stipulait que tous les 5 ans il lui était attribué 1 an de bonus (1/5 à concurrence de 5 ans) soit 20 trimestres comptabilisés en plus des autres trimestres qu’il avait acquis ; que l’explication du dispositif de surcote prise en 2017 sur le site de la caisse spécifie clairement que le calcul de la surcote est effectué à partir de 160 trimestres tous régimes confondus ; qu’en plus de ses trimestres RATP, il bénéficie de 20 trimestres Sécurité Sociale ; qu’il dépasse et de loin les 160 trimestres prévus, soit 173 trimestres bien retenus pour le calcul de sa retraite (dont 20 pour le 1/5) plus 20 trimestres sécurité sociale donc 193 trimestres avec 1/5 et 173 sans le 1/5 ; que la surcote a été créée et appliquée pour inciter les agents ayant atteints le taux maximal de 75% de travailler au-delà des 60 ans.
La Caisse de retraite du personnel de la RATP réplique que l’assuré ayant pris sa retraite le 1er août 2017, ses droits doivent s’apprécier au 31 juillet 2017 ; qu’à cette date, il totalise 38 ans, 9 mois et 13 jours de durée d’assurance (droit) et de service (liquidation) d’activité à la RATP soit 155 trimestres au 31 juillet 2017 ; qu’il a réellement travaillé 33 ans, 9 mois et 13 jours soit 135 trimestres et a bénéficié d’une « bonification » liée à son activité à la RATP (1° de l’article 20 du décret n° 2008-637 précité) ; qu’ayant travaillé en tableau B, il bénéficie de 5 ans de bonifications soit 20 trimestres ; que ces périodes ne sont ni cotisées, ni travaillées ; qu’elles donnent à l’assuré des trimestres supplémentaires et augmentent le montant de sa pension de retraite ; qu’auparavant, ces trimestres fictifs étaient comptabilisés pour la surcote ; qu’à compter du 1er janvier 2017, la Caisse de retraite du personnel de la RATP ne savait pas s’ils devaient être ou non comptabilisés dans la carrière des agents en l’absence de décret ; que les informations fournies l’ont donc été à législation constante, sachant que la caisse a toujours communiqué auprès de ses affiliés sur ce sujet ; qu’à 60 ans et 4 mois (30 novembre 2015), il avait 32 ans, 1 mois et 13 jours (128 trimestres) en durée d’assurance (droit) dans le régime spécial en excluant les 5 ans de bonifications ; qu’il faut y ajouter les 18 trimestres effectués dans les autres régimes ; qu’ainsi, il comptabilise au total 146 trimestres et un reliquat de 1 mois et 13 jours ; qu’il faut justifier de 160 trimestres pour commencer à calculer les trimestres de surcote ; que tel n’est pas le cas à 60 ans et 4 mois ; qu’il a bénéficié de sa pension à 62 ans (30 juillet 2017) ; qu’entre l’âge de 60 ans et 4 mois et 62 ans, il a acquis 1 an et 8 mois auquel s’ajoute le reliquat d'1 mois et 13 jours soit un total d'1 an, 9 mois et 13 jours (7 trimestres) ; qu’il totalise finalement 153 trimestres (146 trimestres + 7 trimestres) pour sa surcote au moment de son départ à 62 ans ; que cela reste inférieur au seuil minimum de 160 trimestres défini par les textes ; qu’ainsi, aucun trimestre de surcote ne peut lui être attribué et le taux de calcul de sa pension est bien de 75%.
Réponse de la cour :
L’article 13 du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 énonce que :
« I. ' Les dispositions issues de l’article 2, du 2° de l’article 6, de l’article 7 et des 1°, 3° et 4° de l’article 8 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017. »
M. [Z] [E] a demandé la liquidation de sa retraite postérieurement au 1er janvier 2017.
L’article 24 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008, dans sa version issue du décret n° 2011-292 du 18 mars 2011, applicable au litige par application de l’article 13 de ce dernier texte, énonce que :
« II.-Lorsque la durée d’assurance définie au III est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article 23, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l’assuré a atteint l’âge mentionné au 4° de l’article 6, un coefficient de majoration s’applique au montant de la pension calculée en application de l’article 23.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l’âge mentionné au 4° de l’article 6 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l’alinéa précédent. Lorsque l’activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d’assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s’applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
« Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire, à celui prévu pour les fonctionnaires de l’Etat en application du III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« III.-La durée d’assurance totalise la durée des périodes et bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
« Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les femmes ayant accouché postérieurement à leur recrutement par la régie bénéficient d’une majoration de durée d’assurance fixée à deux trimestres pour le premier enfant et à quatre trimestres pour les autres enfants. Cette majoration de durée d’assurance ne peut se cumuler avec les périodes prises en compte au titre du 6° du I de l’article 19 lorsque celles-ci sont supérieures ou égales à cette majoration.
« Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80% bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres.
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont cumulatives.
« Pour le calcul de la durée d’assurance :
« 1° Les périodes d’activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d’activité à temps plein ;
« 2° Une année civile ne peut compter pour plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent décret. »
Selon l’article 14 du code des pensions civiles et militaires, « Le coefficient de majoration est de 0,75% par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres. »
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les bonifications de service à hauteur de 20 trimestres ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de la durée d’assurance prise en compte pour le calcul du droit à majoration. Il a donc justement retenu que l’assuré comptait 155 trimestres d’assurance, inférieur au seuil de 160 trimestres prévu par le texte et que l’assuré ne pouvait en conséquence bénéficier du droit à surcote.
sur la faute de la caisse et la réparation :
Moyens des parties :
M. [Z] [E] expose que les documents adressés par la caisse ne sont pas de simples documents d’information ne l’engageant pas ; que c’est sur la base de ces documents émanant de l’organisme en charge des retraites de la RATP qu’il s’est déterminé à prendre sa retraite ; qu’il n’a pas simplement demandé des informations d’ordre général, il a sollicité de connaître son statut, son régime et le montant des prestations auxquelles il pourrait prétendre pour se décider et prendre sa décision ; que la connaissance et les réponses toutes similaires, conformes, sans réserve, émises par la caisse et pour la dernière d’entre elle, un mois avant la prise de retraite effective, est donc déterminante dans sa décision de décider d’opter pour la prise effective de sa retraite ; qu’aurait-il été informé d’une quelconque difficulté voire d’un quelconque risque de ne pas bénéficier d’une retraite au taux plein qu’il n’aurait pas opté ; que depuis le 1er août 2017, il perd 10 % par rapport au montant de la retraite qu’il aurait dû percevoir ; que cette perte sèche représente 261,40 euros par mois soit une perte financière de 8 366 euros brut depuis 32 mois au vu de l’attestation du 6 février 2020 ; que si par extraordinaire, la cour devait néanmoins considérer qu’il ne pouvait pas bénéficier de sa retraite au taux plein, il n’en reste pas moins que la caisse aurait commis une erreur déterminante en le renseignant sur ses droits qui se seraient ensuite révélés être erronés ; que ce faisant la caisse a déterminé son consentement en l’incitant à prendre une retraite sur la base de droits qui se seraient finalement trouvé moindres que ceux qui lui ont finalement été.
La Caisse de retraite du personnel de la RATP réplique qu’elle n’a pas manqué à ses obligations, puisqu’elle a, conformément à l’article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale indiqué sur les documents d’information qu’ils valent purement à titre indicatif et que les informations y figurant ne l’engageaient pas ; que le courrier d’accompagnement du 23 juin 2017 émanant de sa part, qui n’a pas été produit par la partie appelante ni en première instance, ni en cause d’appel, précise qu’il s’agit d’une évaluation des droits établie à la date de départ demandée à partir des éléments transmis par l’entreprise et en leur possession ; qu’à la date à laquelle l’évaluation a été réalisée, elle était dans l’attente d’un décret complétant l’application du texte concernant l’ajout ou non des bonifications ; qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir anticipé une modification des textes, dont elle ne connaissait pas la teneur.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale est tenu, avec le concours des organismes de sécurité sociale, à une obligation d’information générale à l’égard des assurés sociaux. En matière d’assurance retraite, l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale institue une obligation d’information particulière à la charge des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires.
Ainsi, cet article, dans sa version issue de la loi n° 2011 -525 du 17 mai 2011 dispose en ses alinéa 6 et suivants :
« Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
« Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. Un relevé actualisé est communiqué à tout moment à l’assuré par voie électronique, lorsque celui-ci en fait la demande. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
« Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. Cette estimation est effectuée quel que soit l’âge de l’assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps. »
L’obligation d’information ne peut être étendue au-delà de ce que prévoient les textes la fondant. Ainsi, l’obligation générale d’information des assurés sociaux qui incombe à une caisse de sécurité sociale ne lui impose pas, en l’absence de toute demande, de prendre l’initiative de les renseigner individuellement de leurs droits éventuels. A cet égard, l’obligation d’information qui pèse sur la caisse en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte, tandis que l’obligation générale d’information découlant de l’article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 1722908 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 1227467, B).
En la présente espèce, il ne ressort nullement du dossier de plaidoirie de l’assuré que ce dernier a demandé à la caisse, antérieurement à la demande de liquidation de sa retraite, une information précise sur ses droits, de telle sorte que l’organisme n’était tenu que de lui délivrer la détermination des droits à pension en lui précisant que ces derniers étaient fournis à titre d’information, ce document ne présentant qu’une valeur purement indicative et ne pouvant lui être opposé.
Dès lors, l’assuré ne saurait exciper d’une quelconque faute de la caisse dans le cadre de la transmission de la détermination des droits à pension, dès lors que les tableaux n’avaient de valeur qu’indicative et n’engageait pas contractuellement la caisse à son égard.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [Z] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [Z] [E] ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à la Caisse de retraite du personnel de la RATP la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n°2005-1639 du 26 décembre 2005
- Décret n°2008-48 du 15 janvier 2008
- Décret n°2008-637 du 30 juin 2008
- Décret n°2008-1514 du 30 décembre 2008
- Décret n°2011-292 du 18 mars 2011
- LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
- DÉCRET n°2014-668 du 23 juin 2014
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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