Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 11 févr. 2025, n° 21/10251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2021, N° 20/06961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10251 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2PF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06961
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 12 Avril 1958 à [Localité 5]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMEE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 775 663 438
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K] a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 27 janvier 1998, avec effet au 2 février 1998, en qualité d’opérateur qualifié mécanicien d’entretien.
Il a été promu technicien en 2006 et agent de maîtrise en 2008.
M. [K] est à la retraite depuis le 30 septembre 2021.
La Régie autonome des transports parisiens occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier du 15 novembre 2017, M. [K] a demandé à son employeur, dans le cadre de la liquidation future de ses droits à la retraite qui devait intervenir en 2021, le bénéfice d’une 'compensation équivalente au même nombre de jours qu’aurait cumulé un agent du cadre statutaire s’il avait effectué le même temps’ que lui en sous-sol, ce qui lui a été refusé par la Régie autonome des transports parisiens.
C’est dans ces conditions que, invoquant une inégalité de traitement, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 28 septembre 2020, lequel, par jugement du 15 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
— dit irrecevable du fait de la prescription la demande de M. [K],
— débouté la Régie autonome des transports parisiens de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux entiers dépens.
M. [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2021.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 novembre 2021 en ce qu’il a jugé ses demandes irrecevables et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes sur les chefs du jugement critiqués précités.
— constater et juger que les demandes de M. [K] ne sont pas prescrites et que son action et ses demandes sont ainsi recevables et bien fondées.
— constater et juger que M. [K] a subi une inégalité de traitement par non-compensation de la pénibilité due aux conditions de travail imposées et subies.
— condamner la Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [K] la somme de 211.293 euros au titre des dommages-intérêts pour inégalité de traitement.
— condamner la Régie autonome des transports parisiens au paiement de la somme de 4.000 euros (première et seconde instance) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens de la présente instance ;
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Régie autonome des transports parisiens demande à la cour de :
— à titre principal : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— à titre subsidiaire : débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
— condamner M. [K] à verser à la Régie autonome des transports parisiens la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
La Régie autonome des transports parisiens soutient que l’action de M. [K], portant sur l’exécution du contrat de travail et engagée le 28 septembre 2020, est prescrite sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail en ce que le salarié disposait d’un délai de deux ans pour saisir le conseil de prud’hommes, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, délai qui, en l’espèce, a couru à compter du refus de la Régie de lui faire bénéficier de la bonification retraite prévue pour les agents du cadre permanent, formalisé par le courrier du 30 novembre 2017. La Régie autonome des transports parisiens soutient que M. [K] ne peut invoquer la prescription de cinq ans applicable aux actions fondées sur une prétendue inégalité de traitement qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
M. [K] soutient que son action n’est pas prescrite en ce qu’il n’a jamais demandé à bénéficier de la compensation d’une pénibilité avant de partir à la retraite et le courrier de la Régie autonome des transports parisiens du 30 novembre 2017 porte sur le régime de retraite spécial à la régie dont il n’a jamais demandé à bénéficier. M. [K] soutient encore que, s’agissant d’une action fondée sur une inégalité de traitement, la prescription de cinq ans doit s’appliquer. Enfin, il fait valoir que les irrégularités se sont poursuivies jusqu’à sa prise de retraite, le 30 septembre 2021.
* * *
Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande.
En l’espèce, M. [K], qui invoque une inégalité de traitement, demande des dommages-intérêts de sorte que sa demande ne relève pas de la prescription triennale applicable aux salaires mais de celle de l’article L.1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, s’agissant d’une action en réparation d’un préjudice, le délai de prescription ne peut commencer à courir que du jour où les faits générateurs du préjudice ont entièrement cessé et en l’espèce, ce n’est qu’à la fin de la relation contractuelle, soit le 30 septembre 2021, date à laquelle les manquements, allégués par le salarié, de l’employeur ont cessé, que M. [K] a été en mesure de connaître l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
L’action de M. [K] n’est donc pas prescrite.
Sur l’inégalité de traitement :
Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe d’égalité de traitement, d’établir qu’il se trouve dans une situation identique à celle avec qui il se compare et de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, à l’employeur, de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
M. [K] fait valoir qu’il a travaillé, depuis 1998, de sept à huit heures par jour, à l’atelier de la ligne 14 qui se trouve à environ 23 mètres en dessous du niveau du sol, avec de la lumière artificielle et une ventilation mécanique ; qu’il a subi exactement les mêmes contraintes environnementales et les mêmes conditions de travail que ses collègues du 'cadre permanent’ engagés sous statut aussi bien en ce qui concerne le travail en horaires décalés que le travail en souterrain, lequel constitue un environnement très agressif ; que tous les agents, qu’ils aient un statut de cadre permanent ou un statut de contractuel en contrat de travail à durée indéterminée, bénéficient en contrepartie du travail en décalé d’une compensation équivalente à dix points supplémentaires ajoutés au salaire brut et que, concernant le travail en souterrain, les agents du cadre permanent bénéficient de la règle du 'un-cinquième’ qui permet de compenser la pénibilité due aux contraintes du travail en sous-sol, ce qui représente une annuité supplémentaire pour cinq années effectuées en souterrain ; que cette compensation vient en majoration d’annuités pour le calcul de la retraite ; que sur le fondement de l’inégalité de traitement, il demande à être traité socialement comme ses collègues du 'cadre permanent’ et donc de bénéficier, lors de son départ en retraite, d’une compensation pénibilité pour ses 22,5 ans de travail en souterrain.
M. [K] fait valoir qu’il n’a jamais contesté le fait qu’il n’était pas statutaire; qu’il n’a jamais demandé à bénéficier d’une retraite Ratp et d’un départ en retraite anticipé puisqu’il ne cotise pas à ce régime spécial de retraite ; qu’il ne réclame qu’une compensation à la non-attribution de la règle du 'un-cinquième', au même titre que les salariés sous statut, en contrepartie des conditions de travail pénibles exercées depuis 1998 ; que la contrepartie du 'un-cinquième’ n’est pas liée au régime de retraite mais est un avantage attribué en contrepartie des conditions de travail des agents en sous-sol ; que l’avantage est lié à la fonction et aux postes occupés de sorte qu’il doit être appliqué à l’ensemble du personnel exerçant dans les mêmes conditions ; que la Régie autonome des transports parisiens est un établissement public industriel et commercial avec un statut de personne morale de droit public, mais les salariés soumis au statut sont des salariés de droit privé et les litiges avec leur employeur relèvent de la compétence du conseil des prud’hommes.
M. [K] produit son contrat de travail, une attestation de M. [J] [E] dans laquelle il indique 'M. [Z] [K] et moi-même avons travaillé aux deux ateliers successifs de la ligne 14 du métro entre le 2 février 1998 date d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée de M. [K] et le 31 août 2016, date de mon départ à la retraite. Durant cette période, nous avons subi les mêmes pénibilités et conditions de travail qui permettent aux agents statutaires de bénéficier d’une anuité supplémentaire tous les cinq ans en contre partie de pénibilités (…) J’ai donc bénéficié de ces cinq anuités qui m’ont permis de partir à la retraite à 52,5 ans en totalisant 157 trimestres pour le calcul de ma pension', un relevé de notification de retraite d’un agent statutaire ayant travaillé avec lui dans les mêmes conditions (pièce 3-2), une étude de la Régie autonome des transports parisiens portant sur les troubles dus à l’absence de lumière du jour pour le personnel travaillant en sous-sol, divers courriels et consignes de l’employeur portant sur les conditions de travail en sous-sol, des analyses médicales le concernant (pièce 12).
M. [K] démontre qu’il a effectué un travail de même valeur que ceux auxquels il se compare et présente des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
La Régie autonome des transports parisiens fait valoir qu’en qualité d’entreprise publique, elle est soumise à son autorité de tutelle et à l’Etablissement « Ile-de-France Mobilités » relativement à sa politique tarifaire, à sa politique financière et à sa politique sociale; qu’elle est soumise à un statut particulier et à une réglementation qui lui est propre et qu’ainsi le personnel de la Régie embauché sous statut est affilié à un régime spécial de retraite, existant en parallèle du régime général, qui est basé sur un corpus de textes législatifs et réglementaires particuliers ; que le règlement des retraites a été approuvé par dépêche du 28 avril 1950 et qu’il s’agit d’un régime spécial dérogeant aux conditions de départ à la retraite du régime général ; que selon le décret n°2008-637 du 30 juin 2008, portant règlement des retraites du personnel de la Régie, seuls les nouveaux embauchés sous statut au sein de la Régie autonome des transports parisiens se voient appliquer le régime de retraite spécial de la Régie ainsi que les règles qui les régissent (tableau, abaissement d’âge, annuité') et notamment l’article 20 qui prévoit une bonification de services d’un cinquième ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient M. [K], la règle de bonification est intrinsèquement liée au régime de retraite ; qu’en pratique néanmoins il existe une similitude entre les agents statutaires et contractuels en ce que les salaires et l’avancement sont identiques mais que des différences existent, mais sans conséquence sur la carrière de l’agent au sein de la Régie puisqu’elles ne concernent que le régime de sécurité sociale et la retraite ; que M. [K], agent sous contrat de travail, embauché le 2 février 1998 à 39 ans, ne relève pas des dispositions du statut du personnel mais du régime général de l’assurance vieillesse.
La Régie autonome des transports parisiens fait valoir que, dans les entreprises à statut particulier, tel que la Régie autonome des transports parisiens, le principe d’égalité de traitement ne s’applique pas entre les salariés de droit privé, dont la situation est régie par des stipulations conventionnelles, et les fonctionnaires et agents de droit public, dont la situation est statutaire dès lors que la règle bonification de services d’un cinquième dont M. [K] sollicite l’application, n’est pas issue d’une décision de l’employeur mais d’un décret pris par les autorités compétentes ; que M. [K] compare sa situation à celle de M. [E] qui a été embauché en qualité d’agent statutaire relevant du régime spécial de retraite de la Régie prévu par le décret du 30 juin 2008 bénéficiant ainsi de la règle de bonification prévue par l’article 20 dudit décret, de sorte que la situation de M. [K] ne peut être comparée à la situation de M. [E] ; que le fait de travailler en sous-sol ne fait pas partie des facteurs de risques professionnels éligibles au compte professionnel de prévention prévu à l’article L.4163-4 du code du travail et c’est pour cette raison que le salarié n’a pas bénéficié de ce dispositif et non parce qu’il aurait dû percevoir la contrepartie du 'un-cinquième’ .
La Régie autonome des transports parisiens soutient enfin que si la demande est infondée, elle est également mal dirigée contre la Régie puisque seule la Caisse de Retraite et Prévoyance de la Ratp, saisie de la demande de liquidation de la pension de retraite de l’agent, est compétente pour accorder cet avantage conformément au règlement des retraites ; que de même, la demande de M. [K] n’aboutit pas à solliciter l’avantage dont il dit avoir été injustement privé mais des dommages-intérêts correspondant à 4,5 années de salaire et ainsi, sous couvert d’indemnisation d’une soi-disant inégalité de traitement, M. [K] cherche à obtenir un profit indu.
* * *
Il est de principe qu’une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l’égalité de traitement et qu’une différence de traitement entre des salariés placés dans une même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
En l’espèce, la Régie autonome des transports parisiens est une entreprise publique constituée en la forme d’un EPIC qui emploie des agents relevant du statut de cadre permanent (statutaires) et des salariés contractuels engagés par contrat de travail.
Le personnel engagé sous statut est soumis à une réglementation qui lui est propre, notamment, en matière de retraite puisqu’il est affilié à un régime spécial qui déroge aux conditions de départ à la retraite du régime général.
Notamment, l’article 20 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008, portant règlement des retraites du personnel de la RATP, prévoit :
« Pour le calcul de la pension :
1° Les assurés dont l’admission à la régie a été prononcé antérieurement au 1er janvier 2009 bénéficient d’une bonification de services égale au cinquième de la durée des services effectivement accomplis dans un des emplois de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, avec un maximum de cinq ans.».
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [K], l’avantage de la bonification de services égale un-cinquième de la durée des services effectivement accomplis, s’il résulte de la prise en considération de la pénibilité du travail de l’agent, est intrinsèquement lié au régime de retraite spécial applicable aux agents engagés sous statut.
M. [K] invoque une inégalité de traitement entre lui et les agents soumis au statut au regard de cet avantage. A l’appui de l’inégalité de traitement, il n’invoque pas un autre avantage accordé aux agents travaillant sous statut en raison de la pénibilité du travail en sous-sol, dont il ne bénéficierait pas et qui serait distinct de celui accordé par l’article 20 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008.
Si au regard de la pénibilité du travail, la situation du personnel travaillant en souterrain est similaire, que ce personnel relève du statut ou d’un contrat de travail, la différence de traitement au regard de l’avantage la bonification de services égale au cinquième de la durée des services effectivement accomplis doit alors reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
En l’occurrence, l’avantage de bonification des services résulte, non d’une décision de l’employeur applicable à l’ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé, mais d’un décret pris par l’autorité gouvernementale qui déroge aux règles de départ à la retraite du régime général duquel dépend M. [K].
La Caisse de retraite et prévoyance de la Ratp, saisie de la demande de liquidation de la pension de retraite de l’agent, est seule compétente pour accorder l’avantage de bonification conformément au règlement des retraites et la Régie autonome des transports parisiens n’a pas le pouvoir d’accorder à ses salariés non soumis au statut un avantage qui, sous couvert d’une indemnisation et d’une demande de compensation financière de l’avantage de bonification, aurait pour objet et pour conséquence de déroger aux règles relatives au départ à la retraite prévue par le régime général.
Dans ces conditions, la Régie autonome des transports parisiens justifie que la différence de traitement entre ses salariés, même placés dans une situation identique, au regard de l’avantage de bonification de services égale au cinquième de la durée des services effectivement accomplis, repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Il convient donc de débouter M. [K] de se demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la Régie autonome des transports parisiens les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. [K], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Dit que l’action de M. [Z] [K] n’est pas prescrite,
Déboute M. [Z] [K] de ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute la Régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [Z] [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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