Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-690 du 28 juillet 2023 - art. 2
L'assuré qui quitte la régie sans avoir acquis de droit à pension au titre des articles 6 à 13 est rétabli dans les droits qu'il aurait acquis si, pendant la période où il a relevé du régime spécial de retraites de la régie, il avait été affilié :
1° Au régime général de sécurité sociale, ses droits étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination vieillesse entre régimes obligatoires de sécurité sociale ;
1° bis Successivement, alternativement ou simultanément au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants conformément aux articles L. 173-1-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les droits de l'assuré étant appréciés et liquidés conformément à la réglementation applicable en matière de coordination d'assurance vieillesse entre divers régimes ;
2° A un régime complémentaire de retraite qui est, selon le niveau hiérarchique occupé par l'intéressé, soit le régime défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, soit le régime défini par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, soit le régime défini à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire.
[…] Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. [S] a demandé au tribunal de condamner la [8] à lui verser une pension de retraite sur la base de 44 trimestres cotisés et non sur les 21 trimestres retenus, à titre subsidiaire, de condamner la [8] à reverser à la [6] les 23 trimestres cotisés auprès d'elle et non pris en compte pour le calcul de la retraite, […] et en tout état de cause, de condamner la [8] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] En application du décret n°2008-637 du 30 juin 2008, elle assure l'ouverture des droits aux pensions de retraite et le recouvrement des cotisations dues par les salariés de la [8].
[…] Conformément à l'article 5 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008, le droit à pension s'apprécie à la date à laquelle l'affilié fait valoir ses droits à la retraite, soit en l'espèce au 1er avril 2021. […] Il doit dès lors être fait application de l'article 44 du même décret qui indique que « L'assuré qui quitte la régie sans avoir acquis de droit à pension au titre des articles 6 à 13 est rétabli dans les droits qu'il aurait acquis si, pendant la période où il a relevé du régime spécial de retraites de la régie, il avait été affilié :