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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4IC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00143 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4IC
MINUTE N° 25/00656 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry Moneyron, avocat au barreau de Meaux
DEFENDERESSE
[4] de la [8], sise [Adresse 2]
représentée Mme [C] [U], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
M. [T] [V], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [S] a travaillé en qualité d’agent de la [8] du 11 septembre 1989 au 31 juillet 2000.
M. [S] perçoit de la caisse de retraite du personnel de la [8] une fraction de pension de retraite et une pension de retraite complémentaire [3] depuis le 1er mars 2023.
Le 12 juin 2023, il a contesté auprès de la [5] de la [8] les éléments de calcul de sa retraite retenus par l’organisme.
Le 23 juin 2023, la caisse lui a indiqué qu’il ne bénéficiait pas d’une pension du régime général mais d’une fraction de pension de retraite calculée selon la réglementation du régime général et une pension de retraite complémentaire [3].
Par requête du 2 janvier 2024, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de la commission de recours amiable du 2 novembre 2023 ayant rejeté sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [S] a demandé au tribunal de condamner la [8] à lui verser une pension de retraite sur la base de 44 trimestres cotisés et non sur les 21 trimestres retenus, à titre subsidiaire, de condamner la [8] à reverser à la [6] les 23 trimestres cotisés auprès d’elle et non pris en compte pour le calcul de la retraite, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la [8] à lui rembourser les cotisations supplémentaires demandées en 2000 et non prises en compte dans le calcul de la retraite payée et les cotisations [3] pendant les 23 trimestres retenus, et en tout état de cause, de condamner la [8] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] de la [8] a demandé au tribunal de déclarer le requérant recevable et de le débouter de ses demandes et, à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause.
MOTIFS :
Le tribunal relève que seule la [4] de [8] est partie au litige.
Le requérant soutient qu’il a versé une somme de 31 709 francs pour racheter des trimestres et que la [8] ne lui a pas indiqué qu’il ne pourrait pas bénéficier du régime spécial à défaut d’avoir effectué 15 ans de service effectif à la [8]. Il considère que cette charge financière était inutile et qu’il a été trompé par [8]. Il soutient que l’analyse de la caisse lui cause un préjudice important dès lors qu’il n’a pas été retenu réellement ses 25 meilleures années pour le calcul de sa retraite et qu’il doit bénéficier de la pension du régime spécial de la [8] au titre des 44 trimestres cotisés et non des 21 trimestres retenus. À défaut, la [8] doit lui reverser les cotisations des 23 trimestres non retenus par la [6]. En tout état de cause, elle doit lui rembourser les cotisations supplémentaires versées en 2000 et non prises en compte dans le calcul de sa retraite.
La [5] de la [8] est une personnalité morale indépendante de la [8]. En application du décret n°2008-637 du 30 juin 2008, elle assure l’ouverture des droits aux pensions de retraite et le recouvrement des cotisations dues par les salariés de la [8].
L’article 52 de ce décret énonce qu’il entre en vigueur le 1er juillet 2008 et qu’est abrogé à la même date le règlement des retraites du personnel de la [8] dans sa rédaction antérieure au présent décret.
L’article 6 de ce décret dispose que le droit à pension est subordonné à une durée de services effectifs d’au moins un an sous réserve des dispositions du IV de l’article 51 qui énonce que la durée de services effectifs prévue au premier alinéa de l’article 6 est de 15 ans pour les assurés ayant quitté le service de la régie avant le 1er juillet 2008.
L’article 44 énonce que l’assuré qui quitte la régie sont avoir acquis le droit à pension au titre des articles 6 à 13 est rétabli dans les droits qu’il aurait acquis, si pendant la période où il a relevé du régime spécial de retraites de la régie, il avait été affilié au régime général de sécurité sociale à un régime complémentaire de retraite.
Selon l’article R. 351-5 du code de la sécurité, au titre d’une même année civile, le nombre de trimestres d’assurance valable ne peut être supérieur à quatre.
En l’espèce, il est constant que M. [S] a travaillé en qualité d’agent de la [8] du 11 septembre 1989 au 31 juillet 2000, soit moins de 15 ans.
La [5] de la [8] a versé rétroactivement des cotisations à l’EPIC [8] en application de l’article 57 du règlement de retraite du personnel de la régie autonome des transports parisiens, de sorte que le requérant peut prétendre au versement de deux pensions de retraite, l’une au titre du régime général et la seconde au titre du régime de retraite complémentaire.
Lors de la liquidation de ses pensions de retraite le 1er mars 2023, le requérant ne justifie pas avoir exercé 15 ans de service effectif à la [8].
En application de l’article 44 précité, il a été rétabli dans les droits qu’il aurait acquis s’il avait été affilié au régime général de sécurité sociale et à un régime complémentaire de retraite.
Aucune disposition nouvelle du décret ne prévoit la possibilité d’un rachat de périodes d’activité si la durée de services effectifs est inférieure à 15 ans.
Les cotisations versées en 2000 pour 31 709, 48 francs ne peuvent être reversées au requérant dès lors que ce règlement est intervenu en application de l’article 57 du règlement des retraites de 1950 qui était en vigueur lors de la rupture de son travail mais dont les dispositions ont été abrogées et sans que le sort d’un tel règlement ne fasse l’objet de dispositions spécifiques dans le cadre de la nouvelle réglementation qui se limite à l’article 44 du décret précité.
Le requérant cumule 44 trimestres au titre de son activité à la [8] et pour la même période, 23 trimestres au titre du régime général.
Dès lors que seuls 4 trimestres peuvent être retenus par année civile, la caisse a, à juste titre, retenu 21 trimestres pour le calcul de sa pension.
En conséquence, le tribunal considère que la caisse a fait une juste application des dispositions législatives et réglementaires et déboute M. [S] de ses demandes.
La [5] de la [8] ayant été créé le 1er janvier 2006, la demande relative au remboursement des cotisations supplémentaires versés en 2000 dirigée à l’encontre de la [8] qui n’est pas partie à la procédure est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [S], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.
Il est débouté de sa demande au titre de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [S] de ses demandes ;
— Déboute M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [S] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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