Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 août 2008
Dernière modification : 16 août 2023

Commentaires9


M. Michel Laugier, du groupe UC, de la circonsciption : Yvelines · Questions parlementaires · 1er septembre 2022

Dans chacun de ces champs, les conseillers pédagogiques effectuent des tâches dont l'ampleur, la diversité et les modalités justifient qu'ils soient déchargés de l'intégralité de leur service d'enseignement en application de l'article 5 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré. Dès lors, il n'apparaît pas opportun de mobiliser les conseillers pédagogiques pour assurer des missions d'enseignement.

 

M. Jean-Pierre Barbier · Questions parlementaires · 26 août 2014

Ces personnels se voient appliquer, en matière de temps de service, les dispositions du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008. […]

 

Décisions125


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 octobre 2013, n° 1102837

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ; Vu la circulaire n° 2010-102 du 13 juillet 2010 portant organisation de stages pour les étudiants en master se destinant aux métiers de l'enseignement ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 mai 2012, n° 1100319

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ; Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 19 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B-C, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 29 novembre 2011, n° 1102118

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 relatif aux modalités d'application de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 sur l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires ; Vu le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 sur le temps partiel mutualisé dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 prévoyant une nouvelle organisation du service des personnels enseignants du premier degré ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er septembre 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X d'Estienne pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 521-1 et L. 912-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 6
Article 7
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :
1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ;
2° Les activités et missions définies à l'article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle.