Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 août 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 août 2023 |
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Rejet —
[…] — son statut, fixé par le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003, qui renvoie, pour la définition de ses obligations réglementaires de service, à l'article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008, prévoit l'accomplissement d'une obligation de service de 24 heures d'enseignement hebdomadaire ; or il résulte de l' arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996, que la durée hebdomadaire de cours dispensés à l'école maternelle et élémentaire est fixée à 27 heures par semaine, à l'exception de neuf semaines à 23,5 heures compte tenu de l'accomplissement, pendant cette période, d'une demi-journée de concertation pédagogique ; cela aboutit à l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées ;
Rejet —
[…] — son statut, fixé par le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003, qui renvoie, pour la définition de ses obligations réglementaires de service, à l'article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008, prévoit l'accomplissement d'une obligation de service de 24 heures d'enseignement hebdomadaire ; or il résulte de l' arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996, que la durée hebdomadaire de cours dispensés à l'école maternelle et élémentaire est fixée à 27 heures par semaine, à l'exception de neuf semaines à 23,5 heures compte tenu de l'accomplissement, pendant cette période, d'une demi-journée de concertation pédagogique ; cela aboutit à l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées ;
Rejet —
[…] — son statut, fixé par le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003, qui renvoie, pour la définition de ses obligations réglementaires de service, à l'article 1er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008, prévoit l'accomplissement d'une obligation de service de 24 heures d'enseignement hebdomadaire ; or il résulte de l' arrêté n° 797 CM du 24 juillet 1996, que la durée hebdomadaire de cours dispensés à l'école maternelle et élémentaire est fixée à 27 heures par semaine, à l'exception de neuf semaines à 23,5 heures compte tenu de l'accomplissement, pendant cette période, d'une demi-journée de concertation pédagogique ; cela aboutit à l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 521-1 et L. 912-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :
1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ;
2° Les activités et missions définies à l'article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle.
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