Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1994, 92-15.129, Publié au bulletin
CA Paris 17 février 1992
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CASS
Rejet 14 décembre 1994

Arguments

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  • Rejeté
    Sous-location prohibée

    La cour a constaté que l'hébergement familial des petites-filles ne constituait pas une sous-location prohibée, justifiant ainsi le rejet de la demande de la ville de Paris.

  • Rejeté
    Prise en compte de l'hébergement d'un tiers

    La cour a refusé de prendre en compte l'hébergement de Mme Geneviève X... car elle n'habitait plus les lieux à la date du congé, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

  • Rejeté
    Sous-location prohibée malgré la jouissance réservée

    La cour a jugé que la continuité de la vie de Mme Y... dans les lieux ne constituait pas une sous-location prohibée, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

La ville de Paris a donné congé à sa locataire, Mme Y..., pour deux logements, invoquant l'inoccupation et la sous-location irrégulière de l'un d'eux. Elle demandait la validation du congé et l'expulsion de la locataire et de ses petites-filles.

La ville de Paris invoquait trois moyens basés sur les articles 10 et 78 de la loi du 1er septembre 1948. Elle soutenait que l'hébergement d'un tiers, même gratuit, constituait une sous-location prohibée, et que cet hébergement devait être pris en compte même s'il avait cessé à la date du congé. Elle ajoutait que la sous-location existait même si le preneur conservait la jouissance de certaines parties du local.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'hébergement familial des petites-filles par la locataire ne constitue pas une sous-location prohibée, justifiant ainsi légalement la décision de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Me Romain Rossi Landi · consultation.avocat.fr · 8 septembre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 déc. 1994, n° 92-15.129, Bull. 1994 III N° 210 p. 136
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-15129
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 III N° 210 p. 136
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 février 1992
Textes appliqués :
Loi 48-1360 1948-09-01 art. 78
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033438
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
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