Entrée en vigueur le 13 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-400 du 10 avril 2009 - art. 3
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 de ce code doivent être présentées au plus tard le 31 décembre 2009 lorsque le requérant se prévaut d'une décision de la commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009 ou, en l'absence de commission, a saisi le préfet d'une demande de logement avant cette date et qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue à l'article R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation.
[…] en application de l'article R. 778-3 du code […] Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 ;
[…] — que sa requête est recevable en vertu des dispositions du décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 modifié par le décret n° 2009-400 du 10 avril 2009; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 300-1 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 : « Le droit à un logement décent et indépendant, […] le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 » ; […] ce délai est de six mois » ; qu'aux termes de l'article R.441-18-2 dans sa formulation issue du décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 – art. 2 : « Quand la commission de médiation reconnaît, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M e Arm, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à celui-ci de ce qu'il renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; […] Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifiant le code de justice administrative ;