Décret n° 2008-1264 du 4 décembre 2008 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable ainsi qu'à la centralisation partielle des dépôts collectés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 décembre 2008 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2009 |
Code visé : | Code monétaire et financier |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-5 et L. 221-6 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le 3 du I et le IV de son article 146 ;
Vu les avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date des 12 et 19 novembre 2008 ;
Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 7 et 24 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire), intitulée " Le livret A ", est composée de quatre sous-sections intitulées comme suit :
1° Sous-section 1 : " Fonctionnement du livret A " ;
2° Sous-section 2 : " Dispositions relatives aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable " ;
3° Sous-section 3 : " Dispositions relatives au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 " ;
4° Sous-section 4 : " Observatoire de l'épargne réglementée ".
II. - Ces quatre sous-sections se substituent aux quatre sous-sections de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, comprenant les articles R. 221-1 à D. 221-31.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. R221-8, Art. R221-8-1, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance, à la Caisse nationale d'épargne et au Crédit mutuel., Art. R221-9, Art. R221-13, Art. R221-14, Art. R221-15, Art. R221-16, Art. R221-17, Art. R221-18, Art. R221-19, Art. R221-20, Art. R221-21, Art. R221-22, Art. R221-23, Art. R221-24