Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 décembre 2025 |
Commentaires • 2
Décisions • 13
Rejet —
[…] — que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 4139-16 du code de la défense et de l'article 7 du décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 en ce qu'il n'avait pas atteint la limite d'âge de 66 ans, prévue par les dispositions du code de la défense, jusqu'à laquelle sont renouvelés les contrats des aumôniers militaires en application des dispositions de l'article 7 du décret du 30 décembre 2008 ;
Rejet —
[…] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 : « Les aumôniers militaires sont des militaires servant en vertu d'un contrat ». Selon l'article 4 de ce décret : " Les aumôniers militaires relèvent conjointement : / 1° De l'aumônier militaire en chef de leur culte, pour ce qui concerne les questions relatives à leur culte ; / 2° De l'autorité militaire, pour ce qui concerne les modalités d'exercice de leurs missions au sein des armées et formations rattachées. Ils ne peuvent recevoir d'ordres que des commandants de formation administrative ou des autorités militaires commandant des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Ils n'ont ni le pouvoir de donner des ordres ni celui de prononcer des sanctions ".
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires ; […] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 décembre 2008 : « Les aumôniers militaires souscrivent un engagement au titre du service de santé des armées. / Les contrats des aumôniers militaires sont à durée déterminée et renouvelables jusqu'à la limite d'âge du grade d'aumônier militaire » ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 du même décret : « Le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat au moins douze mois avant le terme » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la défense partie législative, notamment ses articles L. 4121-2 et L. 4139-16 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 8 juillet 1880 relative à l'abrogation de la loi du 20 mai 1874 sur l'aumônerie militaire ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée relative à la séparation des églises et de l'Etat, notamment ses articles 1, 2 et 43 ;
Vu le décret n° 64-498 du 1er juin 1964 modifié relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les aumôniers militaires sont des militaires servant en vertu d'un contrat.
Ils détiennent le grade unique d'aumônier militaire, sans correspondance avec la hiérarchie militaire générale. Ils sont soumis aux dispositions applicables aux officiers en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
Ils peuvent en outre recevoir l'appellation d'aumônier militaire en chef, d'aumônier militaire en chef adjoint ou d'aumônier militaire de zone de défense, sur décision du ministre de la défense, en fonction des responsabilités exercées.
Les aumôniers militaires assurent, au sein des armées et formations rattachées, le soutien religieux du personnel de la défense et des militaires de la gendarmerie nationale, qui le souhaitent.
Ils peuvent être consultés par le commandement dans leur domaine de compétences.
L'aumônier militaire en chef organise et supervise l'activité des aumôniers de son culte et assure la liaison entre les autorités militaires et les autorités religieuses. Il est le conseiller particulier du chef d'état-major des armées.
L'aumônier militaire en chef adjoint est placé auprès d'un des chefs d'état-major d'armée ou du directeur général de la gendarmerie nationale, dont il est le conseiller particulier. Il coordonne l'activité des aumôniers de son culte au sein de cette armée ou de la gendarmerie.
L'aumônier militaire de zone de défense est chargé, dans les limites géographiques de la zone de défense et de sécurité, du suivi des activités des aumôniers de son culte au sein des organismes des armées et formations rattachées.
- Article R4221-10-4 du Code de la défense
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