Rejet 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 26 janv. 2023, n° 2101183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 21 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a prononcé sa mutation au commandement de la base de défense (COMBdD) de Besançon à partir du 30 août 2021.
M. C soutient que la décision par laquelle la ministre des armées a prononcé sa mutation au COMBdB de Besançon « ne respecte pas le délai légal », a été prise sans respect « du formalisme » dès lors qu’il n’est pas justifié qu’une liste de trois noms ait été soumise à la ministre des armées par le président du conseil français du culte musulman, que sa mutation à Besançon a été prononcée « de manière précipitée » alors que le poste ne représente qu’une « faible activité » et qu’il aurait dû être muté à Belfort ou maintenu sur son poste sur la base de Strasbourg-Haguenau-Colmar.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires ;
— l’arrêté du 15 juin 2012 portant organisation des aumôneries militaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est aumônier militaire du culte musulman depuis le 1er septembre 2008. Son contrat a été renouvelé à trois reprises, le dernier étant souscrit pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2026. Dans le cadre du plan annuel de mutation, il a été informé, par ordre du 25 mars 2021, qu’il était muté au groupement de soutien de la base de défense de Belfort à compter du 30 août 2021. Par une décision du 21 avril 2021, qui a annulé et remplacé l’ordre de mutation du 25 mars 2021, l’intéressé a été informé qu’il faisait l’objet d’une mutation auprès du commandant de la base de défense (COMBdD) de Besançon. M. C a saisi la commission de recours des militaires (CRM), le 18 mai 2021, d’un recours dirigé contre la décision de mutation du 21 avril 2021. Par une décision du 6 octobre 2021, se substituant à celle du 21 avril 2021, la CRM a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C. Celui-ci doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 6 octobre 2021.
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 juin 2012 : « Il est institué, au sein des forces armées, une aumônerie militaire pour l’exercice de chacun des cultes catholique, israélite, protestant et musulman ». L’article 2 de cet arrêté dispose : « Une aumônerie militaire est dirigée par un aumônier militaire qui prend, parmi les appellations suivantes, celle correspondant à son culte : () / – aumônier militaire en chef du culte musulman ». Selon l’article 5 de ce même arrêté : « Les aumôniers relèvent du chef d’état-major des armées pour leur emploi et de la direction centrale du service du commissariat des armées pour leur administration et leur gestion ». Enfin, l’article 6 de cet arrêté précise : « Un conseil de coordination des aumôneries militaires assure la concertation entre les aumôneries militaires et les forces armées. / Le conseil de coordination des aumôneries militaires est présidé par le chef d’état-major des armées. Les chefs d’état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service du commissariat des armées et les aumôniers militaires en chef en sont membres. / Le conseil de coordination des aumôneries militaires est réuni au moins une fois par an, sur l’initiative du chef d’état-major des armées ou d’au moins deux membres du conseil de coordination des aumôneries militaires. / Les membres peuvent se faire représenter aux réunions du conseil ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 : « Les aumôniers militaires sont des militaires servant en vertu d’un contrat ». Selon l’article 4 de ce décret : " Les aumôniers militaires relèvent conjointement : / 1° De l’aumônier militaire en chef de leur culte, pour ce qui concerne les questions relatives à leur culte ; / 2° De l’autorité militaire, pour ce qui concerne les modalités d’exercice de leurs missions au sein des armées et formations rattachées. Ils ne peuvent recevoir d’ordres que des commandants de formation administrative ou des autorités militaires commandant des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Ils n’ont ni le pouvoir de donner des ordres ni celui de prononcer des sanctions ".
4. Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint ; / 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’ obligation d’ imposition commune prévue par le code général des impôts ; / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service ./ Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte ". Il appartient à l’autorité militaire compétente d’apprécier l’intérêt du service pour prononcer la mutation des personnels et leur affectation et définir les missions à leur confier.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été affecté, par l’ordre de mutation contesté, auprès du commandant de la base de défense de Besançon. Cette mutation a été décidée dans l’intérêt du service et dans le cadre du plan annuel de mutation.
6. D’une part, si M. C soutient que la décision attaquée « ne respecte pas le délai légal », il n’apporte au soutien de son moyen aucune justification sur la règle de droit qui aurait ainsi été méconnue, permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
7. D’autre part, en se contentant d’affirmer, sans plus de précision, qu’il n’est pas justifié du respect, par l’administration, de la procédure préalable à la décision de mutation attaquée, le requérant ne verse aucun élément au dossier permettant de contredire les termes de la décision attaquée selon lesquels le plan annuel de mutation des aumôneries militaires a bien été préparé par l’aumônier en chef du culte musulman en concertation avec l’état-major des armées.
8. Enfin, M. C, qui ne conteste pas l’intérêt du service qui s’est attaché à l’ordre de mutation auprès du commandant de la base de défense (COMBdD) de Besançon, ne peut pas utilement se prévaloir de ce que ce poste ne représenterait qu’une « faible activité » par rapport à son poste initial situé à la base de Strasbourg-Haguenau-Colmar.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2021 attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— Mme Besson, conseillère,
— M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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