Décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 janvier 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 février 2012 |
Commentaires • 4
Décisions • 28
Rejet —
[…] Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2011, par lequel M. X conclut aux mêmes fins et soutient en outre que, pour prendre sa décision, le ministre ne s'est pas livré à l'analyse des critères fixés par les loi et décret en vigueur et a ainsi commis une erreur de droit. […] Vu le décret n°2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 ;
Annulation —
[…] — le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 ; […] / 2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de service./ Le pécule est attribué en tenant compte notamment des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de sa situation par rapport à la limite d'âge de son grade./ () Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° et 2°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, […]
Rejet —
[…] qu'en effet, des notes de services ont été rédigées sur le suivi de cette restructuration et qu'en avril 2010, 10 700 postes ont été transformés ; qu'il remplissait ainsi toutes les conditions prévues par l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 et le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 ; que les nécessités du service auraient dû permettre l'attribution de ce pécule, […] Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment sa partie 4 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 octobre 2008,
Décrète :
Le pécule modulable d'incitation à une seconde carrière instauré par l'article 149 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 susvisée peut être attribué :
1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins quinze ans de service ;
2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de service ;
3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat.
Le pécule n'est pas attribué si la radiation intervient :
1° Pour motif disciplinaire ;
2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9, L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.
Le premier versement est effectué au moment de la radiation des cadres ou des contrôles, selon les modalités fixées aux articles 3 à 5.
Le montant restant dû est versé dès que l'intéressé peut justifier de l'exercice d'une activité professionnelle dans les vingt-quatre mois suivant la date de cessation des services. Cette justification s'effectue par la production de tout document attestant que l'intéressé a exercé une ou plusieurs activités professionnelles totalisant l'équivalent d'au moins une année et :
1° Est salarié en vertu d'un contrat de travail ;
2° Ou a la qualité de chef d'entreprise, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale ou agriculteur.
I.-Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à :
1° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins quinze ans et moins de vingt ans de service ;
2° Vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire détient une durée de service au moins égale à vingt ans et inférieure à la durée de services effectifs que le militaire doit réunir pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
II.-Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à :
1° Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
2° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
III.-Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à :
1° Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de neuf ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
2° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de six ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
3° Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
IV.-Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à :
1° Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de douze ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
2° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
3° Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
V.-Le premier versement prévu au premier alinéa de l'article 2 est égal :
1° Aux deux tiers du pécule accordé dans les cas mentionnés au I, au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV ;
2° Aux trois quarts du pécule accordé dans les autres cas.