Entrée en vigueur le 12 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1328 du 9 décembre 2019 - art. 4
I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009.
II. ― Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code de la route dans leur rédaction antérieure à leur modification par le présent décret continuent à s'appliquer dans des conditions et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009.
III. ― Les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur numéro d'immatriculation jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation.
IV. ― Sont soumis à l'obligation d'immatriculation :
― les machines agricoles automotrices mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 2010 ;
― les véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne mis en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 2013.
V. ― Les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004 doivent être immatriculés au plus tard le 31 décembre 2010.
Ainsi depuis cette date, les forces de l'ordre peuvent constater les infractions prévues par les articles L. 321-1-2 du code de la route et par l'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008. […] d'autres mesures devraient faciliter l'identification des conducteurs et des propriétaires de ces engins qui causent des troubles à l'ordre public : le développement de la vidéoprotection sur la voie publique et l'obligation prévue par l'article 13 du décret n° 2009-136 du 9 février 2009 d'immatriculer au plus tard le 31 décembre 2010 tous les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004.
Lire la suite…[…] les cyclomoteurs sont soumis à l'obligation d'immatriculation au même titre que les autres véhicules à moteur, conformément à l'article R. 322-1 du code de la route, depuis le 1er juillet 2004. À cet effet, certaines dispositions particulières sont prévues pour les cyclomoteurs anciens, afin de tenir compte des spécificités de ces véhicules. […] L'article 13 du décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules dispose que les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004 doivent être immatriculés au plus tard le 31 décembre 2010. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] En l'espèce, le décret numéro 2009–136 du 9 février 2009 dispose en son article 13 que sont soumises à l'obligation d'immatriculation les machines agricoles automotrices mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 2010 et que relèvent de la même obligation les véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonnes mis en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 2013.
En effet, le décret n° 2009-136 du 9 février 2009, pris dans le cadre de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, stipule dans son article 13 que « les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004 doivent être immatriculés au plus tard le 31 décembre 2010 ». Or force est de constater que de nombreuses personnes ignorent cette obligation d'immatriculation alors que beaucoup d'achats de cyclomoteurs se font de particuliers à particuliers.
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