Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 131
I.-Les services accomplis en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, de chef de clinique des universités de médecine générale, d'assistant hospitalier universitaire de médecine ou de pharmacie, d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire par les agents nommés maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, ou maîtres de conférences des universités de médecine générale sont pris en compte lors de leur nomination dans le corps d'accueil en qualité de stagiaire, dans les conditions suivantes :
1° Pour les personnes justifiant d'au moins quatre ans de fonctions en ces qualités, les services accomplis sont retenus à raison de trois ans ;
2° Pour les personnes ayant exercé des fonctions en ces qualités pendant moins de quatre ans, les services accomplis sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont classées, selon le cas, à un échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, déterminé sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté pour chacun des échelons de ces corps.
II.-A l'occasion de leur classement, les candidats bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an au titre du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du diplôme universitaire, de la qualification ou du titre étranger, jugés équivalents pour l'application du présent décret par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
[…] – l'arrêté méconnaît les dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ; […] – le décret n°2009-462 du 23 avril 2009 ; […] 7. Considérant que, d'une part, l'arrêté du 15 novembre 2010 était créateur de droits ; que, par suite, l'arrêté du 22 janvier 2011 le retirant est une décision individuelle défavorable soumise à l'obligation de motivation en application des dispositions de l'article 1 er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
[…] 4.D'autre part, aux termes de l'article 10 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en vigueur au 1er septembre 2017 : « Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui antérieurement à leur nomination avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, autres que celles mentionnées aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, […]