Article 12 du Décret n°2009-643 du 9 juin 2009

Entrée en vigueur le 26 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-234 du 24 février 2022 - art. 11


Lorsque la demande d'autorisation concerne une opération devant être conduite à partir du territoire d'un Etat étranger ou de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un Etat étranger, le demandeur fournit, le cas échéant, tous éléments permettant d'apprécier l'existence des garanties mentionnées au 4° de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée qui le dispensent de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa du même article.
Dans les conditions de l'article 5 du présent décret, le ministre chargé de l'espace informe le demandeur de sa décision soit d'accorder la dispense demandée, soit des raisons qui motivent son refus.

Entrée en vigueur le 26 février 2022

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