Décret n° 2009-746 du 22 juin 2009 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code la construction et de l'habitation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 juin 2009
Dernière modification : 27 mars 2014
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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M. Pérat Jean-Luc · Questions parlementaires · 31 mars 2009

Le décret n° 2009-746 du 22 juin 2009 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code la construction et de l'habitation et le décret n° 2009-747 du 22 juin 2009 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction, […]

 

M. Glavany Jean · Questions parlementaires · 24 février 2009

Le décret n° 2009-746 du 22 juin 2009 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code la construction et de l'habitation et le décret n° 2009-747 du 22 juin 2009 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction, […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2014, n° 1117824

Rejet — 

[…] L'Union d'économie sociale du logement soutient que les arrêtés attaqués sont illégaux par voie d'exception, à raison de l'illégalité du décret n° 2009-747 du 22 juin 2009 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction dont ils constituent des mesures d'application ; que les auteurs de ce décret ont méconnu la nature de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), qui est un investissement obligatoire et non une ressource fiscale dont dispose l'Etat pour financer ses propres actions, en imposant à l'UESL de verser à des établissements publics de l'Etat, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 313-1 à L. 313-36 et R. 313-1 à R. 313-62 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de commerce, notamment l'article L. 430-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, notamment son article 25 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement prévue à l'article L. 313-3 a été conduite.
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 8 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. R313-12, Art. R313-13, Art. R313-14, Art. R*313-15, Art. R313-16, Art. R313-17, Art. R313-18, Art. R313-18-1, Art. R313-18-2, Sct. Sous-section 2 : Nature des emplois, Art. R313-19, Art. R313-19-1, Art. R313-19-2, Art. R313-19-3, Art. R313-19-4, Art. R313-19-5, Art. R313-19-6, Art. R313-19-7, Sct. Sous-section 3 : Règles d'utilisation des emplois, Art. R313-20, Art. R313-20-1, Art. R313-20-2, Art. R313-20-3
Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. R313-4, Art. R*313-34, Art. R*313-35

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. R*313-10, Art. R*313-11, Art. R*313-31, Art. R*313-32, Sct. Section 4 : Utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R313-10., Art. R*313-36, Art. R*313-37
-Arrêté du 14 février 1979
Art. 4-2
-Arrêté du 28 mars 1988
Art. 1, Art. 2
-Arrêté du 16 mars 1992
Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16
-Arrêté du 27 mars 1992
Art. 1, Art. 2
-Arrêté du 29 avril 1993
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
-Arrêté du 6 août 1993
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
-Arrêté du 31 décembre 1994
Art. 2
Abroge l'arrêté du 3 mai 1982 fixant les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs peuvent consentir des prêts à des personnes physiques en application des articles R. 313-31 (1°) et R. 313-32 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3

A titre transitoire :
1° Jusqu'au 31 décembre 2010, la condition d'agrément mentionnée au III de l'article R. 313-19-3 ne s'applique pas ;
2° Les dispositions relatives à la souscription et l'acquisition de titres par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en vigueur avant la publication du présent décret demeurent applicables jusqu'à la modification des clauses statutaires types applicables aux associés collecteurs, et au plus tard le 31 décembre 2009 ;
3° La disposition relative au plafonnement du prix de vente ou de construction prévue au I de l'article R. 313-20-1 s'applique aux logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 28 mars 2009 ;
4° Au titre des années 2009 et 2010, peut également être financée au titre du IV de l'article R. 313-19-3 la société par actions simplifiée GRL Gestion ;
5° Les engagements pris par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou par les organismes collecteurs associés avant la date de publication du présent décret au titre des emplois qui ne figurent pas parmi les emplois mentionnés à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du présent décret peuvent donner lieu à des versements jusqu'au 31 décembre 2010.
Toutefois :
a) Les engagements concernant le financement de la démolition de logements locatifs sociaux ou de copropriétés dégradées ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont honorés sans limite de durée ;
b) Les engagements pris par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement envers la Caisse des dépôts et consignations au titre de la bonification du taux d'intérêt de certains prêts accordés par celle-ci en faveur de la rénovation urbaine sont honorés sans limite de durée.