Article 1 du Décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'urbanisme (1re partie : Législative) et portant revision du code de l'urbanisme et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1973
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Sont abrogés :

Les articles 1er, 2,3,7,8,9,10 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

L'article 14, alinéa 6, première phrase, du code susvisé ;

Les articles 62 à 67 du code susvisé ;

L'article 78-3 du code susvisé en tant qu'il détermine les ministres sur le rapport desquels sera pris le décret en Conseil d'Etat dont il prévoit l'intervention ;

L'article 79 du code susvisé en tant qu'il énumère les ministres sur le rapport desquels est pris le règlement d'administration publique dont il prévoit l'intervention ;

L'article 80 du code susvisé, en tant qu'il précise dans son dernier alinéa que le ministre du logement et de la reconstruction est ordonnateur principal des opérations du compte spécial qu'il crée ;

L'article 81, alinéa 3, du code susvisé ;

L'article 85-1 du code susvisé, en tant qu'il définit en son 5°, en la personne du préfet, l'autorité administrative habilitée à déterminer les zones spécialement désignées en raison de leur caractère pittoresque, à l'intérieur desquelles la dispense de permis de construire prévue par l'article 85 du même code n'est pas applicable ;

L'article 87 du code susvisé, en tant qu'il détermine les ministres consultés pour avis et le ministre sur le rapport duquel est pris le règlement d'administration publique dont il prévoit l'intervention ;

L'article 90 du code susvisé, en tant que, dans son deuxième alinéa (première phrase) il désigne, en la personne du préfet, l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui y sont définies et fait, par voie de conséquence, référence, dans le même alinéa (seconde phrase) et dans l'alinéa suivant (première phrase) à un arrêté du préfet ;

L'article 91 du code susvisé, en tant que, dans son premier alinéa, il détermine les ministres consultés pour avis et le ministre sur le rapport duquel sont pris les règlements d'administration publique dont il prévoit l'intervention ;

L'article 98-1, alinéa 2, du code susvisé, telles que ces dispositions résultent de l'article 44 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, d'orientation foncière et de l'article 3 de la loi n° 69-9 du 3 janvier 1969 ;

L'article 102 du code susvisé, en tant que, dans ses alinéas 1er et 4, il désigne, en la personne du préfet ou du représentant départemental du ministre de la construction, le fonctionnaire habilité, concuremment avec le maire, à demander à l'autorité judiciaire d'ordonner l'interruption de travaux exécutés en infraction aux dispositions sur le permis de construire, la mainlevée ou le maintien de ces mesures ;

L'article 104 du code susvisé, en tant qu'il désigne, en la personne du préfet ou d'un fonctionnaire désigné par celui-ci le représentant de l'administration dont le tribunal, en cas de condamnation pour une infraction aux articles 83 ou 103, doit recueillir les observations ou provoquer l'audition avant de prononcer les mesures complémentaires prévues audit article 104 ;

L'article 104-1 du code susvisé, en tant qu'il désigne en son troisième alinéa, en la personne du préfet, le représentant de l'administration habilité, concurremment avec le maire, à demander au ministère public, dans le cas prévu au premier alinéa dudit article 104-1, de saisir le tribunal judiciaire en vue de l'application des mesures prévues par l'article 104, et celui dont le tribunal doit, avant de se prononcer, recueillir les observations écrites ou provoquer l'audition, le préfet pouvant, dans ce dernier cas, déléguer en son lieu et place un autre fonctionnaire ;

L'article 104-3 du code susvisé, en tant qu'il précise que l'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l'article 104-2, établies et recouvrées au profit de l'Etat à défaut de diligence du maire, sera établi " dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 " ;

L'article 104-4 du code susvisé, en tant qu'il désigne en ses premier et deuxième alinéas, en la personne du représentant départemental du ministre de la construction, le fonctionnaire habilité, concurremment avec le maire, à faire procéder d'office, aux frais et risques du bénéficiaire de travaux irréguliers ou d'utilisation du sol, aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice qui a ordonné les mesures prévues à l'article 104, lorsque ces travaux n'ont pas été achevés par l'intéressé avant expiration du délai fixé par le jugement ;

L'article 118 du code susvisé ;

L'article 120 du code susvisé, en tant qu'il désigne, en son deuxième alinéa, en la personne du ministre du logement, l'autorité habilitée à accorder une subvention exceptionnelle ;

L'article 122 (alinéa 1er) du code susvisé, telles que ces dispositions résultent de l'article 1er du décret n° 71-172 du 26 février 1971 ;

L'article 125 (alinéa 1er) du code susvisé, en tant qu'il détermine le ministre sur le rapport duquel est pris le décret dont il prévoit l'intervention ;

L'article 125 (alinéa 3) du code susvisé ;

L'article 126 du code susvisé (deuxième phrase) ;

Les articles 127 à 130 du code susvisé ;

L'article 137 du code susvisé, 4° (deuxième et troisième phrase) et 5° (deuxième, troisième, quatrième et cinquième phrase) ;

L'article 152 du code susvisé, en tant qu'il prévoit que des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application de ses articles 1er à 17,19 à 58,60 à 77,79,82,83,105,106,107 (alinéas 1er et 2), 108 à 110,111 (alinéa 1er), 113 (alinéa 1er), 114 à 118,141 à 150-1 et 152-5 ;

L'article 152-5 du code susvisé, en tant que dans son deuxième alinéa, il désigne les fonctionnaires qui doivent être consultés pour avis avant l'intervention des arrêtés préfectoraux qu'il prévoit et les ministres signataires des arrêtés ministériels qu'il prévoit ;

L'article 152-6 du code susvisé (alinéa 2) ;

Les articles 152-7,152-8 et 152-9 du code susvisé ;

L'article 152-10 du code susvisé, en tant qu'il désigne les ministres amenés à contresigner le décret en Conseil d'Etat qu'il prévoit ;

L'article 152-15 du code susvisé.

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