Décret n° 2009-1105 du 9 septembre 2009 pris pour l'application de l'article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 septembre 2009
Dernière modification : 6 mai 2018
Directive transposée :

Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 12 juillet 2012, n° 1000440

Rejet — 

[…] — que l'AOT du 27 décembre 2004 a été délivrée sans consultation préalable pour avis de la commission d'aménagement foncier ni du trésorier payeur général ; que le décret du 4 février 1911 prévoit que l'immatriculation foncière est obligatoire ; que cette formalité n'a jamais été accomplie ; que l'AOT était donc illégale et ne peut lui être opposée ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 5331-6-3 ;
Vu le décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 septembre 2008,
Décrète :

Article 1

La cession des immeubles définie par l'article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur régional des finances publiques, par application d'un ensemble de décotes dans les conditions fixées aux articles 2 à 4.

Article 2

Dans les conditions fixées par l'article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques, l'ensemble de décotes prévue à l'article 1er concerne exclusivement l'immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par la personne physique demandeur.

Article 3

Sont applicables à la valeur vénale du terrain nu les décotes suivantes :
- 15 % pour une occupation continue supérieure à dix ans à la date de dépôt de la demande, avec une majoration de 15 % pour chaque tranche supplémentaire de dix ans ;
- 45 % pour un revenu net global annuel du ménage du demandeur inférieur ou égal au montant du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;
- 20 % pour un couple marié avec deux enfants, avec une majoration de 5 % pour chaque personne supplémentaire à charge.
Ces différentes décotes peuvent se cumuler sans que la décote totale puisse excéder 95 % de la valeur vénale du terrain nu.