Décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 septembre 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 septembre 2009 |
| Code visé : | Code général des collectivités territoriales |
Commentaires • 16
Décisions • 8
—
[…] Elle prend acte de l'engagement de la Chambre Nationale des huissiers de justice de conserver les données personnelles au sein des études d'huissiers pendant un délai de 25 ans conformément aux dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et notamment de l'article 17 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, modifié par l'article 11 du Décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 relativement aux « originaux des actes détenus en minutes et répertoires ».
Annulation —
[…] selon le règlement de la consultation, la régularité des offres était subordonnée à la justification, par les candidats, d'un agrément ministériel portant sur la conservation des archives publiques délivré sur le fondement des articles 20-5 et suivants du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié par le décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 ; qu'en l'espèce, le pouvoir adjudicateur a fait grief à la SOCIETE ARCHIVECO d'avoir présenté une offre qui prévoyait, à titre principal, […]
Infirmation —
[…] S'agissant du rapport d'expertise de M. C, l'étude notariale a indiqué ne pas être en mesure de transmettre ce document qu'elle n'a pas retrouvé dans ses archives, étant relevé que si la conservation des minutes et de leurs annexes est imposée aux notaires pendant une durée de 75 ans depuis le décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009, ces derniers ne sont tenus à la conservation de leurs archives que pour une période de 10 ans jusqu'à la réforme de la prescription civile qui a limité cette obligation à 5 ans.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1421-1 à L. 1421-3 et R. 1421-4 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 214-10 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 432-15 et 433-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 24 ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 mai 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date des 6 et 7 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 3 décembre 1979 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17.
- Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979Art. 1
- Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16
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