Décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 septembre 2009
Dernière modification : 19 septembre 2009
Code visé : Code général des collectivités territoriales

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 25 juin 2018

Décisions5


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 2 mars 2021, n° 20/00647

Infirmation — 

[…] S'agissant du rapport d'expertise de M. C, l'étude notariale a indiqué ne pas être en mesure de transmettre ce document qu'elle n'a pas retrouvé dans ses archives, étant relevé que si la conservation des minutes et de leurs annexes est imposée aux notaires pendant une durée de 75 ans depuis le décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009, ces derniers ne sont tenus à la conservation de leurs archives que pour une période de 10 ans jusqu'à la réforme de la prescription civile qui a limité cette obligation à 5 ans.

 

2CNIL, Délibération du 16 décembre 2010, n° 2010-471

— 

[…] Elle prend acte de l'engagement de la Chambre Nationale des huissiers de justice de conserver les données personnelles au sein des études d'huissiers pendant un délai de 25 ans conformément aux dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et notamment de l'article 17 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, modifié par l'article 11 du Décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 relativement aux « originaux des actes détenus en minutes et répertoires ».

 

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 novembre 2011, n° 1101807

Annulation — 

[…] selon le règlement de la consultation, la régularité des offres était subordonnée à la justification, par les candidats, d'un agrément ministériel portant sur la conservation des archives publiques délivré sur le fondement des articles 20-5 et suivants du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié par le décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 ; qu'en l'espèce, le pouvoir adjudicateur a fait grief à la SOCIETE ARCHIVECO d'avoir présenté une offre qui prévoyait, à titre principal, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1421-1 à L. 1421-3 et R. 1421-4 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 214-10 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 432-15 et 433-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 24 ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 mai 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date des 6 et 7 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 3 décembre 1979 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979
Art. 1
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979
Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16