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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25PA00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00472 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 janvier 2025, N° 2408589 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions en date du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par un jugement n° 2408589 en date du 21 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408589 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun en date du 21 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît son droit à être entendu.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces enregistrées le 4 février 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 12 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A, ressortissant turc né le 2 mars 1985, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. A relève appel du jugement en date du 21 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire français mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne pouvait sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation obliger l’intéressé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait entrepris des démarches administratives en vue de régulariser sa situation. Par suite, il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire.
6. En quatrième lieu, dès lors que M. A, qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
7. En dernier lieu, M. A, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, ne précise pas dans quelle mesure il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de
Seine-et-Marne avant que soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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