Article 2 du Décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009

Entrée en vigueur le 25 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 29

Présentent un caractère d'information politique et générale les services de presse en ligne dont l'objet principal est d'apporter, de façon permanente et continue, des informations, des analyses et des commentaires sur l'actualité politique et générale locale, nationale ou internationale susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens. Ces informations doivent présenter un intérêt dépassant significativement les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. L'équipe rédactionnelle doit comporter au moins un journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.

Entrée en vigueur le 25 juin 2014

Commentaires5

1IR - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne…
BOFiP · 29 juin 2023

Conformément à l'article 1 er du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 modifié pris pour l'application de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), […] reconnaît les services de presse en ligne, au sens de l'article 1 er de la loi du 1 er août 1986 précitée, répondant aux conditions précisées par l'article 1 er du décret n° 2009-1340 […] Cette imputation s'effectue après celle : des réductions d'impôt mentionnées à l'article 199 quater B du CGI, de l'article 199 quater F du CGI à l'article 200 bis du CGI et à l'article 200 decies A du CGI ; […]

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2Information politique et générale, qui t'a faite citoyenne ?Accès limité
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3Nouvelle aide au pluralisme des services de presse tout en ligne d'information politique et généraleAccès limité
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Décision1

[…] — elle est inconventionnelle en raison de l'inconventionnalité, invoquée par voie d'exception, des alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, des articles 1 et 7 du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 et des articles 1 et 2 du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 au regard des articles 6, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 11.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

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