Décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 octobre 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 septembre 2025 |
Commentaires • 48
Décisions • 18
Rejet —
[…] — les décisions sont entachées d'erreur de droit et d'erreur sur la qualification juridique des faits eu égard aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; […] — le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;
Irrecevabilité —
[…] — s'agissant de la certification de son site internet en tant que service de presse en ligne, il ressort du décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009, qui fixe les conditions de cette certification que celles-ci sont relatives à l'activité et au fonctionnement du site concerné, sans rattachement particulier à une url, de sorte qu'il convient de considérer que la société Blast – le souffle de l'info n'établit que le respect des obligations qui lui ont été faites par l'ordonnance rendue est impossible, et surtout qu'elles créeraient une situation irréversible,
—
[…] La délivrance de cette certification aux services de presse en ligne s'appuie sur les articles 1 et 2 du décret du 29 octobre 2009, ce dernier disposant : « Présentent un caractère d'information politique et générale les services de presse en ligne dont l'objet principal est d'apporter, de façon permanente et continue, des informations, […] Premièrement, ils relèvent que les engagements proposés par Google s'appliquent uniquement aux éditeurs qui publient un « service de presse en ligne » (ci-après « SPEL ») reconnu par la CPPAP, aux termes du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, notamment son article 93-2 ;
Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6-III ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse,
Décrète :
Sont reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, prévue à l'article 1er du décret du 20 novembre 1997 susvisé, les services de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée, répondant aux conditions suivantes :
1° Le service de presse en ligne satisfait aux obligations du 1 du III de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ;
2° Le service de presse en ligne répond aux obligations fixées à l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ;
3° Le service de presse en ligne est édité à titre professionnel ;
4° Le service de presse en ligne offre, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l'objet d'un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles. Tout renouvellement doit être daté ;
5° Le service de presse en ligne met à disposition du public un contenu original, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet, au sein du service de presse en ligne, d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. Le caractère journalistique du traitement de l'information est réputé établi lorsqu'il est réalisé par des journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ou lorsqu'il est apporté par des agences de presse agréées au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Par exception, le caractère journalistique du traitement de l'information peut être apprécié au regard de l'objet du service de presse en ligne, en prenant en compte sa fréquence de renouvellement des contenus, la composition de l'équipe rédactionnelle ainsi que la taille de l'entreprise éditrice.
6° Le contenu publié par l'éditeur du service de presse en ligne présente un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
7° Le contenu publié par l'éditeur ne doit pas être susceptible de choquer l'internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un jour favorable ;
8° Le service de presse en ligne n'a pas pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont il serait en réalité l'instrument de publicité ou de communication, et n'apparaît pas comme étant l'accessoire d'une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la mise à disposition du public d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique. Dans tous les cas, ne peuvent être reconnus comme des services de presse en ligne les services de communication au public en ligne dont l'objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces, sous quelque forme que ce soit ;
8° bis Le service de presse en ligne respecte l'obligation d'information du lecteur quant à l'identification des publicités publiées, en application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
9° L'éditeur a la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ;
10° Sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l'éditeur met en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l'éditeur de les retirer promptement ou d'en rendre l'accès impossible.
Présentent un caractère d'information politique et générale les services de presse en ligne dont l'objet principal est d'apporter, de façon permanente et continue, des informations, des analyses et des commentaires sur l'actualité politique et générale locale, nationale ou internationale susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens. Ces informations doivent présenter un intérêt dépassant significativement les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. L'équipe rédactionnelle doit comporter au moins un journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.
1° Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-883 du 2 septembre 2025.
2° Pour l'application de son article 2, les mots : " au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " au sens de la réglementation applicable localement ".
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