Décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 octobre 2009
Dernière modification : 24 juin 2022

Commentaires28


Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2024

Ce qui serait évidemment une erreur de droit dans l'application de la condition prévue au 6° de l'article 1er du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse car, comme vous l'avez jugé dans la décision rendue sur la QPC, le caractère d'intérêt général du contenu doit reposer sur une appréciation des caractéristiques objectives de la publication telles que le contenu informatif du service, la nature des sujets et la manière dont ils sont traités (7 avril 2023, préc.).

 

Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

[…] - enfin, pour la presse en ligne, la définition du service de presse en ligne figurant à l'article 1er du décret n° 2009-1340 du […] 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. […] Le décret attaqué, pris sur la base des recommandations formulées dans le rapport de Laurence Franceschini sur « le renforcement de l'exigence du traitement journalistique pour accéder aux aides à la presse » (mars 2021), a, dans les deux premiers textes, […]

 

BOFiP · 29 juin 2023

Conformément à l'article 1 er du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 modifié pris pour l'application de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), prévue à l'article 1 er du décret n° 97-1065 du 20 novembre […] 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, reconnaît les services de presse en ligne, au sens de l'article 1 er de la loi du 1 er août 1986 précitée, répondant aux conditions précisées par l'article 1 er du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 précité. […]

 

Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 21 avril 2023, n° 2105870

Désistement — 

[…] — la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique — le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ; — le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 avril 2023, 469186, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] — la loi n° 86-897 du 1er août 1986, modifiée par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 ; — le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; — le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 novembre 2023, 461835, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; — le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; — le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 ; — la décision du 7 avril 2023 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les sociétés RL Mags limited et Shopper Union France ; — le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, notamment son article 93-2 ;
Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6-III ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse,
Décrète :

Article 1

Sont reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, prévue à l'article 1er du décret du 20 novembre 1997 susvisé, les services de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée, répondant aux conditions suivantes :

1° Le service de presse en ligne satisfait aux obligations du 1 du III de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ;

2° Le service de presse en ligne répond aux obligations fixées à l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ;

3° Le service de presse en ligne est édité à titre professionnel ;

4° Le service de presse en ligne offre, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l'objet d'un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles. Tout renouvellement doit être daté ;

5° Le service de presse en ligne met à disposition du public un contenu original, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet, au sein du service de presse en ligne, d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. Ce traitement, qui peut être apporté par des agences de presse agréées au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est réalisé par une équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.
La composition de cette équipe est appréciée en fonction de la taille de l'entreprise éditrice, de l'objet du service de presse en ligne et de sa fréquence de renouvellement des contenus.

6° Le contenu publié par l'éditeur du service de presse en ligne présente un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;

7° Le contenu publié par l'éditeur ne doit pas être susceptible de choquer l'internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un jour favorable ;

8° Le service de presse en ligne n'a pas pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont il serait en réalité l'instrument de publicité ou de communication, et n'apparaît pas comme étant l'accessoire d'une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la mise à disposition du public d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique. Dans tous les cas, ne peuvent être reconnus comme des services de presse en ligne les services de communication au public en ligne dont l'objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces, sous quelque forme que ce soit ;

8° bis Le service de presse en ligne respecte l'obligation d'information du lecteur quant à l'identification des publicités publiées, en application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

9° L'éditeur a la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ;

10° Sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l'éditeur met en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l'éditeur de les retirer promptement ou d'en rendre l'accès impossible.

Article 2

Présentent un caractère d'information politique et générale les services de presse en ligne dont l'objet principal est d'apporter, de façon permanente et continue, des informations, des analyses et des commentaires sur l'actualité politique et générale locale, nationale ou internationale susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens. Ces informations doivent présenter un intérêt dépassant significativement les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. L'équipe rédactionnelle doit comporter au moins un journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.

Article 2-1

1° Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1746 du 21 décembre 2021.

2° Pour l'application de son article 2, les mots : " au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " au sens de la réglementation applicable localement ".