Article 14 du Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 16 novembre 2009

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Entrée en vigueur le 16 novembre 2009

Commentaires2

1Prise en compte du stage et de sa vocation à titularisationAccès limité
Lexis Veille · 17 mars 2022

2Prise en compte du stage et de sa vocation à titularisation
www.chezfoucart.com · 15 mars 2022

Voici un extrait du prochain numéro : TA de Clermont-Ferrand, 20 janvier 2022, A. (1900982) Prise en compte du stage et de sa vocation à titularisation Le présent jugement est intéressant en droit des fonctions publiques en ce qu'il permet de revenir sur l'articulation et l'application des arts. 13 et 14 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. […] Rappelons en effet qu'aux termes de l'article 13 « Les fonctionnaires recrutés, (…), dans le premier grade (…) sont classés, lors de leur nomination, […]

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Décisions7

1Tribunal administratif de Marseille, 30 mai 2016, n° 1401626Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 31 décembre 1985 : « I.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 46 du présent décret. » ; […]

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[…] — en application des articles 14 à 17 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, son ancienneté dans ses fonctions antérieures doit être reprise et conduire à ce qu'elle soit classée au 4ème échelon lors de sa nomination en tant que greffière avec une ancienneté conservée d'un mois et deux jours ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 30 mai 2016, n° 1400118Annulation

[…] — le décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 31 décembre 1985 : « I.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 46 du présent décret. » ; […]

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