Décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2010 |
| Code visé : | Code général des collectivités territoriales |
Commentaires • 7
Décisions • 3
Rejet —
[…] Vu le décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, […] par ailleurs, l'exonération prévue par l'article L. 34 du code du domaine, codifiée ensuite à l'article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques, n'a pas été reprise par l'article 54 de la loi susvisé du 30 décembre 2006 qui renvoie à un décret d'application le soin de définir le régime des redevances susceptibles d'être perçues par l'Etat en raison de l'occupation de son domaine public par les canalisations ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales ;
Rejet —
[…] — le montant de la redevance due est plafonné à trente euros par kilomètre de réseau par le décret n° 2009-1683, qui fixe le régime juridique des redevances susceptibles d'être perçues par les collectivités territoriales en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat. » et que selon l'article 1 er du décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-11-2, L. 5211-5 (lll) et L. 5721-6-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1 et L. 2125-1 à L. 2125-6 ;
Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date des 15 février 2007 et 21 mars 2008 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 février 2007 ;
Vu l'avis du Comité des finances locales du 1er juillet 2008 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 5 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code général des collectivités territorialesSct. Section 5 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement, Art. R3333-18
- Code général des collectivités territorialesSct. Chapitre IV : Redevances, Sct. Section 1 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement, Art. R4331-1