Article 2 du Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 14 juin 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, soit le 14 juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.


Commentaire1

1Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Âge De La Retraite - Limite D'Âge. Recul. Réglementation
M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

En application de l'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dispositions de ladite loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, […] sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. […] Le décret précité du 20 mars 1991 ne prévoyant aucune dérogation en ce qui concerne la limite d'âge des fonctionnaires à temps non complet, conformément à l'article 2 dernier alinéa du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, leur limite d'âge est la même que celle applicable aux fonctionnaires de l'État, […]

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Décisions18

1Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2013, n° 0909835Rejet

[…] Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me Z X et à la commune de Saint-Cloud.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5 juin 2014, n° 1402766Rejet

[…] 54-035-02 […] o le motif de la décision refusant la prolongation d'activité tiré de l'intérêt du service est entaché d'une erreur de droit, dès lors que cette condition n'est pas prévue par les articles 1 et 2 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 28 janvier 2015, n° 1200324Annulation

[…] — que l'administration reconnaissant dans son courrier daté du 2 mars 2012 avoir accusé de réception de sa demande le 28 décembre 2011 et précisant que la prescription est ainsi portée au 29 mars 2012, et n'ayant reçu à ce jour aucune information relative à la saisie du comité médical, sa demande de maintien en activité doit être considérée comme implicitement acceptée, en application de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; que l'excès de pouvoir est ainsi caractérisé ;

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