Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique.
Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code précité ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3.
[…] 17 octobre 2025, Mme L..., n° 497247, […] la durée des services accomplis lui permettait déjà d'obtenir une pension de retraite au pourcentage maximum fixé par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). […] Sur la foi d'un décompte prévisionnel erroné des services du ministère de l'intérieur – ou d'une mauvaise compréhension du décompte obtenu au moyen du simulateur mis en ligne par le service des retraites de l'Etat -, il a toutefois sollicité une prolongation d'activité au titre du dispositif dit « carrières incomplètes » prévu par l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 (devenu l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique), […]
Lire la suite…En effet, a-t-il considéré, il résulte des dispositions de l'article 33 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la limite d'âge applicable au fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est celle, lorsqu'elle existe, de cet emploi. […] Il en résulte, selon l'arrêt, […] en outre, si les conditions en sont réunies, bénéficier, en vertu des dispositions des articles L. 556-1, L. 556-5 et L. 556-7 du code général de la fonction
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'État et du SDIS du Finistère la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] désormais codifié en des termes équivalents aux articles L. 822-1 à L. 822-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique ".
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / () ». Selon l'article L. 556-5 du même code : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, […] 5. […]
[…] Aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / (). ». Selon l'article L. 556-5 du même code : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, […] 5. […]
D'une part, jusqu'au 30 décembre 2020, elle a été autorisée à prolonger son activité au bénéfice des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, 1 aujourd'hui codifiées à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique. Ces dispositions permettent de maintenir en service un fonctionnaire, à sa demande, […] qui correspond au taux maximal de 75 % du traitement retenu comme base de calcul. […] G..., n° 495214, B 3 Ancien article L. 921-4 du code de l'éducation, aujourd'hui abrogé et remplacé, pour les enseignants du primaire comme du secondaire, […]
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