Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 53
L'admission du fonctionnaire à la retraite pour invalidité est prononcée sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque, au cours de la période de prolongation d'activité, le fonctionnaire est reconnu inapte à reprendre son service, après avis de du conseil médical, à l'expiration de ses droits à congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions.
[…] articles 2, 5 et 7 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 et l'article 4 de la loi du 18 août 1936, qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 1 er -1 de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 ainsi que les dispositions de l'article L.24, I, 2° du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; […]