Entrée en vigueur le 14 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 10
L'admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Lorsque la demande de prolongation d'activité régie par le présent décret est refusée par l'employeur public ;
2° Lorsqu'il est mis fin à la prolongation d'activité sur décision de l'employeur public ou à la demande de l'agent dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret ;
3° Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d'activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du conseil médical, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ;
4° Lorsque le fonctionnaire atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique au terme de la période de prolongation d'activité.
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique, des articles 3, 5 et 6 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; l'arrêté attaqué est également entaché d'un défaut de signature, d'une incompétence de son auteur, d'absence de procédure contradictoire préalable et d'absence de communication préalable de son dossier.
[…] Aux termes de l'article 3 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : « La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, […] être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Si leur état de santé correspond aux conditions médicales de ces situations, leur admission à la retraite est prononcée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret ». […]
[…] - elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'est pas signée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'a pas pu émettre d'observations et qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles 3, 5 et 6 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B… n'est fondé.