Entrée en vigueur le 26 avril 2013
Modifié par : Décret n°2013-347 du 23 avril 2013 - art. 2
Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement.
A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l'établissement dont ils relèvent :
― soit d'un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l'article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ;
― soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement des communes, définies par les dispositions des articles 2 duodecies, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III du code général des impôts, sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques.
Par un arrêt Mme B. c/ centre hospitalier d'Antibes Juans-les-Pins en date du 6 février 2026 (req. n° 489964), le Conseil d'État a statué sur les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice qui doit être, en vertu de l'article 3 du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010, versée à l'agent public hospitalier faute pour celui-ci de pouvoir bénéficier d'un logement par nécessité absolue du service en raison de l'absence de logement dans le patrimoine de l'établissement public de santé.
Lire la suite…A ce titre, elle a assuré pendant neuf ans des « gardes de direction » (article 2). […] Dès lors, lui étaient applicables les articles 2 et 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui prévoient alternativement une concession de logement (art 2) avec en priorité un logement dans le patrimoine de l'établissement (art 3) et, à défaut, […]
Lire la suite…[…] — cette délibération exclut illégalement l'application du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 aux cadres sociaux-éducatifs qui effectuent des gardes de direction; […] — l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant les montants de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue à l'article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;
[…] 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d'autre part les fonctions d'administrateur provisoire dans le cadre de l'article L. 6143- 3 -1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. […] ainsi qu'il ressort des articles 2 et 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 […]
[…] Vu l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant les montants de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue à l'article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Par un arrêt Mme B. c/ centre hospitalier d'Antibes Juans-les-Pins en date du 6 février 2026(req. n° 489964), le Conseil d'État a statué sur les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice qui doit être, en vertu de l'article 3 du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010, versée à l'agent public hospitalier faute pour celui-ci de pouvoir bénéficier d'un logement par nécessité absolue du service en raison de l'absence de logement dans le patrimoine de l'établissement public de santé.
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