Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 5
Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2026, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2026, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
Pour les baux conclus en 2026, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 12,71 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 15,99 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2026, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
|
Composition du foyer locataire |
Lieu de location |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Zone A (en €) |
Zone B1 (en €) |
Zone B2 (en €) |
Zone C (en €) |
|
|
Personne seule |
56 142 |
41 704 |
38 227 |
37 967 |
|
Couple |
83 906 |
61 240 |
56 137 |
51 031 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
100 859 |
73 313 |
67 206 |
61 095 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
120 812 |
88 724 |
81 333 |
73 939 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
143 021 |
104 136 |
95 460 |
86 779 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
160 936 |
117 467 |
107 678 |
97 889 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 17 938 |
+ 13 343 |
+ 12 232 |
+ 11 119 |
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus en 2026, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
|
Composition du foyer locataire |
Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (en €) |
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna (en €) |
|---|---|---|
|
Personne seule |
34 233 |
28 625 |
|
Couple |
45 712 |
52 935 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
54 972 |
55 993 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
66 355 |
59 055 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
78 062 |
63 146 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
87 974 |
67 240 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 9 822 |
+ 4 302 |
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.