Article 2 du Décret n° 2010-294 du 18 mars 2010 portant création d'une commission interministérielle des biens à double usage

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Entrée en vigueur le 29 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-269 du 26 mars 2024 - art. 5

I. ― La commission interministérielle des biens à double usage rend un avis sur la soumission de biens ou services à autorisation d'exportation en application des articles 4 et 5 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte), à autorisation de services de courtage en application de l'article 6, à autorisation de transit en application de l'article 7, ou à autorisation de services d'assistance technique en application de l'article 8 du même règlement.

I bis. ― Lorsqu'elle est consultée en application des articles 2 et 3 du décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la commission interministérielle des biens à double usage recueille l'avis du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Lorsque sa consultation porte sur les autorisations mentionnées au 2 de l'article 3, au 2 de l'article 4 et au 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la commission recueille en outre l'avis du ministre chargé de la culture.

En cas d'avis défavorable de l'un des ministres mentionnés aux deux alinéas précédents, la commission émet un avis défavorable.

II. ― La commission interministérielle des biens à double usage peut être saisie et rendre un avis sur les demandes relatives :

1° aux autorisations prévues par le décret du 13 décembre 2001 susvisé, y compris celles délivrées pour les biens soumis à des mesures nationales de contrôle mises en œuvre en application de l'article 9 du règlement (UE) 2021/821 du Conseil du 20 mai 2021 mentionné au I ci-dessus et du décret du 30 novembre 1944 susvisé ;

2° aux certificats internationaux d'importation et certificats de vérification de livraison prévus par le décret du 13 décembre 2001 susvisé ;

3° Aux autorisations prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/ PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée ;

4° Aux autorisations d'exportation vers la Biélorussie, l'Iran, la Libye, la Birmanie, la Russie, la Syrie, le Vénézuéla et le Zimbabwé, prises en application du décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de certains Etats lorsque ces autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'industrie et prévues respectivement par :

-le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine ;
-le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran ;
-le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 ;
-le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011 ;
-le règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/ de la Birmanie et abrogeant le règlement (UE) n° 194/2008 ;
-le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ;
-le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 ;
-le règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela ;
-le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe ;
5° Aux autorisations de fourniture d'assistance technique et de services de courtage vers la Biélorussie, l'Iran, la Libye, la Birmanie, la Russie, la Syrie, le Vénézuéla et le Zimbabwé, prises en application du décret du 9 mai 2017 mentionné au 4° ci-dessus lorsqu'elles sont délivrées par le ministre chargé de l'industrie et prévues par les règlements énumérés au même 4° ;
6° Aux autorisations d'achat à l'Iran, d'importation et de transport à partir de l'Iran de biens et technologies mentionnés dans le règlement n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.

III. ― La commission interministérielle des biens à double usage formule des avis sur toute question relative à l'exportation, au transfert, au transit et au courtage de biens et technologies à double usage, notamment en matière de classement et de réglementation.

IV. ― La commission interministérielle des biens à double usage peut être saisie :

― soit par le chef du service des biens à double usage ;

― soit par l'un de ses membres.

V. ― Le président de la commission notifie les avis de la commission au chef du service des biens à double usage.

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