Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 1
Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
[…] aux termes de l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. […] Aux termes de l'article 10 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 : « Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 (…) sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du […] à l'issue du stage mentionné aux articles 10 et 11. (…) / II. – Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, […]
[…] — le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 ; […] Aux termes de l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, […] dans les conditions prévues par le statut dont il relève. ». L'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de […]
[…] Aux termes du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels : « Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale susvisé et par celles du présent décret. ». […] au 1° de l'article 4 et au 2° du même article 4 par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, […]
R. 1424-4, au premier alinéa de l'article R. 1424-7, à l'article R. 1424-11, à l'article R. 1424-12, à l'article R. 1424-15, à l'article R. 1424-17, […]
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