Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2301057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juin 2023, 7 mai 2024, 15 mai 2024 et 26 août 2024, M. B, représenté par Me Soltner, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 février et du 31 mai 2023 du directeur du Sdis de l’Indre, ainsi que l’arrêté du 31 mai 2023 pris conjointement par le président du Sdis et le préfet de l’Indre, par lesquels ces autorités ont mis fin de manière anticipée au détachement pour stage prononcé en sa faveur par arrêté du 30 janvier 2023 puis ont retiré ce dernier arrêté ;
2°) de condamner le Sdis de l’Indre et l’Etat à lui verser solidairement la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du Sdis et du préfet de l’Indre une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
— en procédant au retrait de l’arrêté du 30 janvier 2023, le Sdis et le préfet ont commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 513-8 du code général de la fonction publique ;
— le Sdis et le préfet ont retiré une décision légale, le détachement prononcé étant un détachement pour stage à la suite de la réussite à un concours et non un détachement classique, de sorte que les décisions portant retrait de l’arrêté du 30 janvier 2023 sont illégales.
— par ce retrait illégal, le Sdis et le préfet ont commis une faute de nature à engager la responsabilité du Sdis et de l’Etat ;
— il a subi un préjudice professionnel, des troubles dans ses perspectives de carrière et dans ses conditions d’existence en raison de la brutalité de la fin de son détachement, dont il devra être fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars et 24 juin 2024, le Sdis de l’Indre, représenté par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre les actes du 16 février 2023 et du 31 mai 2023 sont irrecevables car dépourvues de tout caractère décisoire. Il soutient également que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable. Il soutient enfin que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emploi de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emploi des lieutenants de sapeurs-pompiers ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Soltner pour le requérant et de Me Vendé pour le Sdis de l’Indre.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est masseur-kinésithérapeute, titulaire de la fonction publique hospitalière exerçant ses fonctions au CHU de Limoges. Reçu au concours de lieutenant des sapeurs-pompiers de 1ère classe, il a candidaté, à l’automne 2022, au poste d’adjoint chef de service des techniques du Sdis de l’Indre. Par un courrier du 8 novembre 2022 il a été informé que sa candidature avait été retenue et qu’il serait recruté à compter du 1er février 2023 par voie de détachement. Par un arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de l’Indre et du président du conseil d’administration du Sdis, M. B est recruté au sein du Sdis de l’Indre par voie de détachement pour effectuer un stage d’un an au grade de lieutenant de 1ère classe stagiaire au 12ème échelon, IB 638. Par un courrier du 16 février 2023, le directeur départemental du Sdis indiquait à M. B qu’il était mis fin à son détachement au plus tard le 1er juin 2023. Par un courrier du 28 mars 2023, reçu le 31 mars suivant et dont il est résulté une décision implicite de rejet, M. B a sollicité l’allocation d’une somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une carrière en tant que pompier professionnel. Enfin, par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet et le président du conseil d’administration du Sdis de l’Indre ont retiré l’arrêté du 30 janvier 2023 après avoir considéré que ce dernier était illégal. M. B demande l’annulation de la décision du 16 février 2023, de la décision implicite de rejet de sa demande du 28 mars 2023, de l’arrêté du 23 mai 2023 ainsi que l’allocation d’une somme de 30 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de l’illégalité de ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’acte du 16 février 2023 mettant un terme au détachement pour stage :
2. Le courrier du 16 février 2023, signé par le directeur départemental des services d’incendie et de secours, eu égard à son objet relatif à la fin anticipée du détachement de M. B et de ses termes mêmes, lesquels font état de la fin du détachement pour stage de l’intéressé au plus tard le 1er juin 2023, constitue une décision. Par suite, les conclusions dirigées contre le courrier du 16 février 2023 sont recevables de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la légalité des décisions contestées :
3. Aux termes de l’article 3 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 2012 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires régis par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, les magistrats de l’ordre judiciaire et les militaires sont, pour l’accomplissement d’un stage dans un emploi de la fonction publique territoriale, détachés de leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent. ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève. ». Aux termes de l’article 10 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emploi de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : « Les candidats inscrits sur les listes d’aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d’un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d’intégration et de professionnalisation mentionnées à l’article L. 422-21 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d’emplois concernés (). » de l’établissement qui a procédé au recrutement. ".
4. Aux termes du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels : « Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d’emplois d’officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale susvisé et par celles du présent décret. ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Le recrutement en qualité de lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d’aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-2 à L. 325-5 du code général de la fonction publique. ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « Les candidats inscrits sur les listes d’aptitude prévues, d’une part, au 1° de l’article 4 et au 2° du même article 4 par dérogation aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, et, d’autre part, à l’article 7 et recrutés sur un emploi d’un service d’incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2e classe et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée d’un an par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. ». L’article 11 de ce décret dispose : « A l’issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l’article 9, sous réserve qu’ils aient validé la formation d’intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l’article 10, compte non tenu de cette prolongation () . Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s’il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. ».
5. Il est constant que M. B était titulaire de la fonction publique hospitalière, relevant du corps des masseurs-kinésithérapeutes, quand il a été admis sur la liste d’aptitude du concours de lieutenant des sapeurs-pompiers professionnels de 1ère classe. En application des dispositions combinées citées aux points 3 et 4, il a été recruté, après avis favorable du CHU de Limoges, par la voie du détachement pour stage par le Sdis de l’Indre pour effectuer un stage d’un an préalable à sa titularisation dans le cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, au grade de lieutenant de 1ère classe.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 février 2023 et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par M. B à l’encontre de cette décision :
6. Il ressort des termes de la décision du 16 février 2023 et des pièces du dossier que, pour mettre un terme au détachement pour stage de M. B, le Sdis s’est fondé sur un désaccord avec M. B quant aux conditions de son reclassement arrêtées par l’arrêté du 30 janvier 2023, désaccord exprimé dans un courriel du 8 février 2023 dans lequel M. B a demandé le réexamen de sa situation administrative en indiquant qu’il aurait dû être reclassé au grade de lieutenant hors classe IB 707 et non à l’IB 638 correspondant au 12ème échelon du grade de lieutenant de 1ère classe. Le motif retenu, qui ne relève pas de la faute disciplinaire, ni de l’insuffisance professionnelle, n’est pas au nombre de ceux permettant de mettre un terme à un détachement pour stage avant le terme prévu de ce dernier. Par suite, la décision du 16 février 2023 est entachée d’erreur de droit et doit par suite être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite portant rejet du « recours gracieux » formé par M. B à l’encontre de la décision du 16 février 2023 :
7. Nonobstant l’intitulé de son objet, il ressort des termes mêmes de la correspondance adressée par M. B au Sdis le 28 mars 2023 que cette demande tendait exclusivement à obtenir réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision du 16 février 2023, à l’exclusion de toute de demande de réexamen de cette décision. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le Sdis à cette demande a ainsi eu pour seul objet de lier le contentieux vis-à-vis des conclusions indemnitaires présentées par le requérant de sorte que les moyens de légalité soulevés à l’encontre de cette décision sont inopérants.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 23 mai 2023 portant retrait de l’arrêté du 30 janvier 2023 :
8. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
9. Pour justifier le retrait de l’arrêté du 30 janvier 2023, le Sdis de l’Indre a retenu que cet arrêté était illégal dès lors qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 513-8 du code général de la fonction publique en ce sens que M. B relevant d’un corps de la catégorie A, celui de masseurs-kinésithérapeutes, il ne pouvait être détaché dans un cadre d’emplois de catégorie B. Toutefois, ces dispositions qui concernent le détachement entre les corps et les cadres d’emplois (intitulé de la section 2 du chapitre III du titre 1er relatifs aux positions et à la mobilité) ne sont pas applicables à la situation de M. B dès lors que ce dernier ayant sollicité et obtenu un détachement dans le cadre de la réussite à un concours, les règles relatives à son détachement pour stage relevaient bien des dispositions combinées citées aux points 3 et 4. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par le Sdis, l’arrêté du 30 janvier 2023, lequel était créateur de droits pour M. B, n’était pas illégal de sorte qu’il ne pouvait être retiré. L’arrêté du 23 mai 2023 doit par suite être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la recevabilité :
10. M. B a formé une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la décision du 16 février 2023, par le courrier du 28 mars 2023 mentionné au point 7, reçu le 31 mars suivant. Une décision implicite de rejet de cette demande est ainsi survenue le 31 mai suivant. Cette décision lie le contentieux pour l’ensemble des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision du 16 février 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tenant au défaut de liaison du contentieux telle qu’elle est opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande indemnitaire :
11. Toute illégalité est constitutive d’une faute et est de nature à engager la responsabilité de l’administration, à condition, notamment, que l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’illégalité ainsi commise et le préjudice invoqué puisse être établie.
12. L’intéressé invoque un préjudice tenant à la perte de chance de s’accomplir et de faire carrière en tant que pompier professionnel et invoque le caractère brutal de la fin de son détachement. Toutefois, l’intéressé ne justifie ni même n’allègue qu’il aurait subi un préjudice financier par rapport à son emploi de masseur-kinésithérapeute qu’il a réintégré à la suite du retrait illégal. En outre, l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 entraine nécessairement sa réintégration juridique et effective au sein du Sdis de l’Indre en qualité de stagiaire. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé dont les conditions d’existence ont nécessairement été affectées par le terme brutal et sans motif valable de son détachement et le retard pris dans le déroulement de sa carrière en lui allouant une somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B la somme demandée par le Sdis de l’Indre. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant en mettant à la charge du Sdis, seule personne morale de droit public au nom de laquelle ont été édictés les actes annulés, une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2023 mettant fin au détachement pour stage de M. B ainsi que l’arrêté du 23 mai 2023 portant retrait de l’arrêté du 30 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : Le Sdis de l’Indre versera à M. B une somme de 5 000 (cinq mille) euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Il versera également une somme de 1 800 (mille huit cents) euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au président du conseil d’administration du Sdis de l’Indre et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA Le président
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. A
cg
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