Entrée en vigueur le 24 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-812 du 21 août 2023 - art. 1
Font l'objet de la prise en charge partielle prévue à l'article 1er :
1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ou limités délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l'article L. 1221-3 du code des transports ;
2° Les abonnements à un service public de location de vélos.
La prise en charge partielle des abonnements mentionnée au 1° n'est pas cumulable avec celle mentionnée au 2° lorsqu'elle a pour objet de couvrir les mêmes trajets.
[…] 9. Le remboursement des déplacements domicile-travail est encadré par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 qui prévoit, à son article 2, une prise en charge partielle des « abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ou limités délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France (…) ». Ces dispositions limitent le remboursement des frais engagés par les agents publics par l'employeur à une prise en charge à 50%, de certains abonnements délivrés par la SNCF.
[…] - la décision implicite de rejet de sa demande de versement complémentaire au titre de la prise en charge partielle des frais de transports est illégale dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du décret n°2010-676 du 21 juin 2010 . […] Aux termes de l'article 3 du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'employeur public prend en charge la moitié du tarif des abonnements mentionnés à l'article 2 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, […] à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 : « En application de l'article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, (…) bénéficient, […]
L'article L. 3261-2 du code du travail, rendu applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par l'article L. 3261-1 du même code, […] dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis notamment au moyen de transports publics de personnes. […] Pris pour l'application de l'article L. 3261-2 du code du travail, le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié définit les modalités de prise en charge partielle du prix de ces titres d'abonnement pour les agents des trois fonctions publiques. […]
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