Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2400481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés le 17 janvier 2024, le 18 juin 2024, le 14 octobre 2025 et le 12 décembre 2025, Mme A… C… née B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération Paris-Saclay a rejeté sa demande de paiement de l’indemnité de fin de contrat et de versement complémentaire au titre de la prise en charge partielle des frais de transport pour les mois de février et juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Paris – Saclay de lui verser la somme de 42,05 euros nets au titre de ses frais de transport pour les mois de février et juillet 2023, et la somme de 453,62 euros bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de versement d’une indemnité de fin de contrat méconnaît les dispositions de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique et de l’article 39-1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de versement complémentaire au titre de la prise en charge partielle des frais de transports est illégale dès lors qu’elle méconnaît les dispositions du décret n°2010-676 du 21 juin 2010.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 17 avril 2024, le 1er octobre 2025 et le 29 octobre 2025, la communauté d’agglomération Paris-Saclay, représentée par Me de Fa , conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… née B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande de prise en charge complémentaire de ses frais de transport pour les mois de février et juillet 2023 sont irrecevables dès lors qu’aucun moyen ne vient à leur appui et que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 16 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pham-Minh, représentant la communauté d’agglomération Paris-Saclay.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… née B… a été recrutée par la communauté d’agglomération Paris-Saclay (CAPS) le 11 février 2023 en qualité d’assistante d’enseignement artistique principale de 2ème classe par un contrat valable pour la période du 13 février au 9 juillet 2023, pour assurer à raison de 10 heures par semaine des fonctions d’enseignante artistique au sein du conservatoire de musique de Bures-sur-Yvette et du conservatoire à rayonnement intercommunal de Verrières-le-Buisson. Par un courrier du 12 septembre 2023, reçu le 18 septembre suivant, elle a demandé à la CAPS de lui verser les sommes de 21,02 euros au titre de la prise en charge partielle de ses frais de transports pour le mois de février 2023 et de 21,02 euros pour le mois de juillet 2023, ainsi que la somme de 445,28 euros au titre d’une indemnité de fin de contrat. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C… née B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la CAPS a rejeté sa demande et d’enjoindre à la CAPS de lui verser la somme de 42,05 euros nets au titre de ses frais de transport pour les mois de février et juillet 2023, et la somme de 453,62 euros bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si la CAPS fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de versement complémentaire au titre de la prise en charge partielle des frais de transport pour les mois de février et juillet 2023 sont irrecevables dès lors qu’aucun moyen ne viendrait à leur soutien, il ressort des écritures de la requérante que cette dernière soutient, dans sa requête introductive d’instance, que la décision attaquée doit être mise en regard avec le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 qui s’applique. Par suite, la requérante, non représentée par un avocat, doit être regardée comme ayant entendu soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret précité, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de versement d’une indemnité de fin de contrat :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés. ». Et aux termes de l’article L. 323-23 du même code : « Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois ; 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois. / Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d’une période de dix-huit mois consécutifs s’il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s’il est conclu au titre du 2°. ».
D’autre part, aux termes de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I.-L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. / II.-Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un agent contractuel bénéficiant d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à un an, qui occupe un emploi permanent ou un emploi destiné à faire face à un accroissement temporaire d’activité, dont la rémunération brute ne dépasse pas deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable peut percevoir une indemnité de fin de contrat d’un montant de 10 % de la rémunération brute globale perçue au titre de son contrat.
Pour justifier la décision attaquée, la CAPS fait valoir que le contrat de Mme C… née B… ne correspond pas à un emploi permanent, et n’a pas été conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dès lors qu’il a été conclu, comme le stipule le contrat, pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité. Et afin d’établir qu’il ne s’agit pas d’un emploi permanent, la CAPS relève que la durée du contrat est très courte, limitée à cinq mois, que les missions de l’intéressée ont été réalisées dans deux conservatoires et que le contrat en question n’a pas été renouvelé. Toutefois, l’existence ou l’absence de caractère permanent d’un emploi doit s’apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé. Or, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du courriel d’une agente de la communauté d’agglomération, que Mme C… née B… a été recrutée pour remplacer une enseignante afin d’assurer des cours de formation musicale. La requérante a été recrutée pour exercer sur des horaires réguliers des cours d’enseignement artistique à raison de 10 heures par semaine à des enfants inscrits préalablement. Par suite, eu égard à la nature de ce besoin, la requérante est fondée à soutenir que son contrat répondait à un besoin permanent, et non à la nécessité de faire face à un accroissement saisonnier d’activité, nonobstant le fait qu’il était mentionné sur son contrat : « contrat à durée déterminée (accroissement temporaire d’activité) établi en application des dispositions de l’article L. 332-23 2° du code général de la fonction publique ». Dès lors que l’emploi qu’elle occupait était un emploi permanent, Mme C… née B… est fondée à soutenir qu’elle avait droit au versement d’une indemnité de fin de contrat, dans la mesure où le contrat était en vigueur pendant une durée de cinq mois et prévoyait une rémunération inférieure à deux fois le salaire minimum. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle la CAPS a refusé de verser à Mme C… épouse B… une indemnité de fin de contrat doit être annulée.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de versement complémentaire au titre de la prise en charge partielle des frais de transport :
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’employeur public prend en charge la moitié du tarif des abonnements mentionnés à l’article 2. / La participation de l’employeur public ne peut toutefois excéder un plafond fixé à partir du tarif de l’abonnement annuel permettant d’effectuer le trajet maximum à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France après application d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25. / La participation de l’employeur public se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par les transporteurs. / Pour les abonnements relevant de la compétence de l’autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France, le montant de cette participation est fixé sur la base du tarif annuel. / Cette participation couvre le coût du ou des titres de transport permettant aux agents d’effectuer le trajet dans le temps le plus court entre leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail. / Toutefois, les prises en charge supérieures au plafond mentionné au deuxième alinéa, que les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ont mises en place antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenues au profit de l’ensemble de leurs agents. ». Et aux termes de l’article 7 du même décret : « Lorsque l’agent exerce ses missions à temps partiel, à temps incomplet ou à temps non complet pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire, il bénéficie de la prise en charge partielle dans les mêmes conditions que s’il travaillait à temps plein. / Lorsque le nombre d’heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire, la prise en charge partielle est réduite de moitié par rapport à la situation de l’agent travaillant à temps plein. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… née B… a perçu la somme de 21,03 euros nets au titre du remboursement de ses frais de transports pour le mois de février 2023 et la même somme au même titre pour le mois de juillet 2023, alors même qu’elle a perçu à ce titre la somme de 42,05 euros nets pour chacun des mois de mars, avril, mai et juin 2023. Pour justifier la décision implicite de rejet de la demande de versement complémentaire de la somme de 21,02 euros nets pour les mois de février et juillet 2023, la CAPS soutient qu’elle était fondée à proratiser le versement sur ces deux mois dès lors qu’antérieurement à la date du 13 février 2023 et postérieurement à la date du 9 juillet 2023 l’intéressée n’avait pas la qualité d’agent public. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise la proratisation au nombre de jours travaillés de la prise en charge des titres de transport. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 3 et 7 du décret du 21 juin 2010.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle la CAPS a rejeté la demande de versement complémentaire de 21,02 euros nets pour le mois de février 2023 et de 21,02 euros nets pour le mois de juillet 2023 au titre de la prise en charge partielle des frais de transport sur ces périodes doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… née B… a perçu une rémunération globale de 4 452,89 euros bruts à laquelle s’est ajoutée la somme de 83,33 euros bruts au titre d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, soit la somme globale de 4 536,22 euros bruts. Par suite, eu égard au motif retenu d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de versement d’une indemnité de fin de contrat, il y a lieu d’enjoindre à la CAPS de verser à Mme C… née B… la somme de 453,62 euros bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat.
En second lieu, eu égard au motif retenu d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de versement complémentaire au titre de la prise en charge partielle des frais de transports pour les mois de février et juillet 2023, il y a lieu d’enjoindre à la CAPS de verser à Mme C… née B… la somme de 42,04 euros nets ainsi qu’elle le demande.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CAPS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de versement d’une indemnité de fin de contrat et la décision implicite de rejet de demande de versement d’une somme complémentaire de 21,02 euros nets au titre de la prise en charge partielle des frais de transport pour le mois de février 2023 et de 21,02 euros nets au même titre pour le mois de juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la CAPS de verser à Mme C… née B… la somme de 453,62 euros bruts au titre d’une indemnité de fin de contrat et la somme de 42,04 euros nets au titre de la prise en charge partielle des frais de transports pour les mois de février et juillet 2023.
Article 3 : Les conclusions de la CAPS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… née B… et à la communauté d’agglomération Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
Mme Geismar, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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