Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette activité est, en outre, subordonnée à la condition que l'intéressé ait au moins vingt ans. Cette limite d'âge est ramenée à dix-huit ans si le conducteur n'exerce l'activité que sur le territoire national.
Textes applicables : Articles L. 2221-7-1 et L. 2221-8 du code des transports ; articles 2, 4 et 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010dans sa rédaction alors applicable. Un certificat d'inaptitude physique est-il susceptible de faire l'objet d'un REP ou bien celui-ci n'est-il possible qu'à l'encontre la décision de la commission ferroviaire d'aptitudes ? […] Il est déduit du rapprochement de l'article L. 2221-8 code des transports et de l'article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 que le recours devant la commission présente la nature d'un RAPO, et que seule cette décision peut être déférée devant le juge administratif.1 65-01, Transport, Transport ferroviaire, […]
Lire la suite…Textes applicables : Articles L2221-7-1 et L2221-8 du code des transports ; articles 2, 4 et 10 du décret n° 2010-708 dans sa rédaction alors applicable. Un certificat d'inaptitude physique est-il susceptible de faire l'objet d'un REP ou bien celui-ci n'est-il possible qu'à l'encontre la décision de la commission ferroviaire d'aptitudes ? […] Il est déduit du rapprochement de l'article L2221-8 code des transports et de l'article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 que le recours devant la commission présente la nature d'un RAPO, et que seule cette décision peut être déférée devant le juge administratif.
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 2221-8 du code des transports : « Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains : « Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire () doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports () ». L'article 6 du même décret prévoit que : « () 2° Le médecin () ou l'employeur, par demande motivée, […]
Textes applicables : Articles L2221-7-1 et L2221-8 du code des transports ; articles 2, 4 et 10 du décret n° 2010-708 dans sa rédaction alors applicable. Un certificat d'inaptitude physique est-il susceptible de faire l'objet d'un REP ou bien celui-ci n'est-il possible qu'à l'encontre la décision de la commission ferroviaire d'aptitudes ? […] Il est déduit du rapprochement de l'article L2221-8 code des transports et de l'article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 que le recours devant la commission présente la nature d'un RAPO, et que seule cette décision peut être déférée devant le juge administratif.
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