Article 2 du Décret n°2010-708 du 29 juin 2010
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Commentaires3

1RAPO : nature du recours devant la commission ferroviaire d'aptitudes
alyoda.eu · 4 septembre 2020

Textes applicables : Articles L2221-7-1 et L2221-8 du code des transports ; articles 2, 4 et 10 du décret n° 2010-708 dans sa rédaction alors applicable. Un certificat d'inaptitude physique est-il susceptible de faire l'objet d'un REP ou bien celui-ci n'est-il possible qu'à l'encontre la décision de la commission ferroviaire d'aptitudes ? […] Il est déduit du rapprochement de l'article L2221-8 code des transports et de l'article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 que le recours devant la commission présente la nature d'un RAPO, et que seule cette décision peut être déférée devant le juge administratif.

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2RAPO : nature du recours devant la commission ferroviaire d'aptitudes
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 4 septembre 2020

Textes applicables : Articles L. 2221-7-1 et L. 2221-8 du code des transports ; articles 2, 4 et 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010dans sa rédaction alors applicable. Un certificat d'inaptitude physique est-il susceptible de faire l'objet d'un REP ou bien celui-ci n'est-il possible qu'à l'encontre la décision de la commission ferroviaire d'aptitudes ? […] Il est déduit du rapprochement de l'article L. 2221-8 code des transports et de l'article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 que le recours devant la commission présente la nature d'un RAPO, et que seule cette décision peut être déférée devant le juge administratif.1 65-01, Transport, Transport ferroviaire, […]

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3RAPO : nature du recours devant la commission ferroviaire d'aptitudes
Association Lyonnaise du Droit Administratif

Textes applicables : Articles L2221-7-1 et L2221-8 du code des transports ; articles 2, 4 et 10 du décret n° 2010-708 dans sa rédaction alors applicable. Un certificat d'inaptitude physique est-il susceptible de faire l'objet d'un REP ou bien celui-ci n'est-il possible qu'à l'encontre la décision de la commission ferroviaire d'aptitudes ? […] Il est déduit du rapprochement de l'article L2221-8 code des transports et de l'article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 que le recours devant la commission présente la nature d'un RAPO, et que seule cette décision peut être déférée devant le juge administratif.

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Décision1

[…] 2. Aux termes de l'article L. 2221-8 du code des transports : « Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains : « Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire () doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports () ». L'article 6 du même décret prévoit que : « () 2° Le médecin () ou l'employeur, par demande motivée, […]

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