Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 11 janv. 2024, n° 2300186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 8 octobre 2022.
Par cette requête, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le président de la commission ferroviaire d’aptitudes a maintenu l’avis du 25 février 2022 par lequel le médecin agréé l’a déclaré inapte à la conduite des trains.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 ;
— l’arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, conducteur de train à la société nationale des chemins de fer (SNCF), a été déclaré par un avis du médecin de la SNCF du 25 février 2022 inapte à la conduite de trains. Par une décision du 27 juillet 2022, la commission ferroviaire d’aptitudes a maintenu l’avis d’inaptitude. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 2221-8 du code des transports : « Nul ne peut assurer la conduite d’un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à l’article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d’infrastructure, s’il n’est titulaire d’une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d’aptitudes physiques et psychologiques. Un recours devant une commission ferroviaire d’aptitudes peut être formé à l’encontre d’une décision du médecin ou du psychologue ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains : « Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire () doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports () ». L’article 6 du même décret prévoit que : « () 2° Le médecin () ou l’employeur, par demande motivée, peuvent demander dans un délai qu’ils fixent le renouvellement du certificat d’aptitude psychologique du conducteur. () A l’occasion de l’examen psychologique, le psychologue peut demander que l’examen d’aptitude nécessaire au renouvellement de la licence comprenne, en sus de l’examen de renouvellement, tout ou partie des vérifications requises lors de l’examen initial. ». L’article 10 du même décret prévoit que : « I. – Il est créé à la date du 1er janvier 2011 une commission ferroviaire d’aptitudes auprès du ministre chargé des transports. / II. – La commission est chargée : () 6° De se prononcer sur le recours de toute partie intéressée portant sur l’aptitude physique et psychologique d’un conducteur de trains () ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train : « L’employeur prend toutes mesures à sa disposition pour que les conducteurs en service remplissent en permanence les conditions générales d’aptitudes physique et psychologique définies en annexe II. ». L’article 12 de cet arrêté prévoit que : « I. ' L’examen réalisé pour la délivrance du certificat d’aptitude psychologique doit permettre de vérifier que le candidat ne présente pas de déficiences psychologiques reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l’accomplissement de ses tâches en toute sécurité. () ». L’article 14 du même arrêté prévoit que : « En cas de difficulté ou de désaccord d’une personne examinée ou de son employeur au sujet d’un certificat d’aptitude physique ou psychologique délivré en France, un recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date où le certificat est remis à la personne auprès de la commission ferroviaire d’aptitudes prévue à l’article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé. Celle-ci prend une décision dans un délai de deux mois, à compter de la réception du recours, après avoir permis au médecin ou au psychologue ayant délivré le certificat d’être entendu. ».
3. Il appartient à la commission ferroviaire d’aptitude d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si l’affection dont souffre le titulaire d’une licence pour la conduite de trains, présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus de renouvellement du certificat d’aptitude psychologique du conducteur.
4. Suite à une erreur de conduite commise le 28 décembre 2021, le médecin chargé d’apprécier l’aptitude de M. B a estimé, par un avis rendu le 25 février 2022, que celui-ci était inapte psychologiquement à la conduite des trains. Lors de sa séance du 27 juillet 2022, la commission ferroviaire d’aptitudes a maintenu l’avis d’inaptitude de l’intéressé à ses fonctions au regard de ses résultats aux tests de psychomotricité et de ressources attentionnelles et émotionnelles, conformément aux exigences médicales fixées par l’arrêté du 6 août 2010. Si M. B soutient que son état de santé s’est depuis amélioré, il n’apporte aucun élément permettant de contester le diagnostic médical porté à la date de la décision attaquée. Il n’établit ainsi pas, par la production de deux certificats médicaux rédigés en des termes très généralistes, que l’avis rendu par le médecin agréé aurait été entaché d’erreur d’appréciation. Au contraire, les résultats d’analyses psychologiques établis par la commission apparaissent comme incompatibles avec les fonctions de conducteurs de train exercées par l’intéressé, qui exigent une attention et une concentration particulières afin de garantir la sécurité des personnes présentes à bord et des tiers. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission ferroviaire d’aptitudes a entaché sa décision d’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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